Article L244-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version06/01/1988
>
Version19/05/2011
>
Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L151 al. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 7

Le cotisant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
23 textes citent l'article

Commentaires22


rocheblave.com · 27 août 2022

[…] « Pour valider la contrainte, l'arrêt retient que si la mise en demeure ne mentionne aucun délai de paiement des cotisations litigieuses, le visa de l& […] #8217;article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit un délai de un mois, est suffisant pour l'information du débiteur. […] Cette mise en demeure est donc irrégulière, ce qui a pour conséquence, en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, de rendre nulle la contrainte signifiée par l'Urssaf »[10]

 Lire la suite…

Eric Rocheblave · LegaVox · 11 avril 2022

rocheblave.com · 16 mars 2022

L'entreprise a reproché à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSS) de n'avoir pas respecté l'article L243-7 du code de la sécurité sociale en ne lui envoyant pas, avant le contrôle, un avis faisant état de la charte du cotisant contrôlé, précisant l'adresse électronique et surtout du droit de se faire assister du conseil de son choix durant les opérations de contrôle, de sorte que la Caisse a gravement manqué à la formalité substantielle […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1992, 90-86.880, Inédit
Rejet

[…] d Attendu que Didier X…, affilié à la Caisse régionale d'assurance vieillesse des artisans de Languedoc-Roussillon, ayant omis d'acquitter les cotisations d'assurance vieillesse, invalidité et décès afférentes au second semestre de 1988, a fait l'objet d'une mise en demeure de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) ; que, faute de régularisation, celle-ci a fait ensuite citer l'artisan devant le tribunal de police, pour avoir contrevenu à la législation de sécurité sociale, sur le fondement des articles L. 263-1, L. 244-1, L. 244-5, R. 623-1 et R. 244-4 du Code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Assurance vieillesse·
  • Traité de rome·
  • Communauté européenne·
  • Sécurité sociale·
  • Artisan·
  • Libre concurrence·
  • Statut·
  • Exorbitant·
  • Service public·
  • Concurrence

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 12 mai 2023, n° 21/08027
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M me Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport. […] Aux termes de l'article L.244-1 du code de la sécurité sociale, « Le cotisant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale ».

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Retraite complémentaire·
  • Contrainte·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Régime de retraite·
  • Retard·
  • Titre·
  • Revenu·
  • Mise en demeure

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 08-10.612, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'il incombe à l'assuré social de prouver que la créance légale de cotisations sociales réclamée par un organisme social sur la base des déclarations de revenus qu'il lui a faites, est inexistante ou moindre que celle qui lui est réclamée ; qu'en imposant à l'organisme social de démontrer l'existence et l'importance de sa créance de cotisations sociales, le tribunal des affaires de sécurité sociale a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, alinéa 1 er , du code civil et L. 244-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Marin·
  • Sécurité sociale·
  • Créance·
  • Allocations familiales·
  • Cotisations sociales·
  • Mise en demeure·
  • Navire·
  • Obligation·
  • Avis·
  • Preuve
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).