Article L244-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version12/07/1986
>
Version06/01/1988
>
Version03/07/1998
>
Version19/12/2003
>
Version23/12/2011
>
Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L153

Entrée en vigueur le 3 juillet 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 9 () JORF 3 juillet 1998

L'avertissement ou la mise en demeure ne peuvent concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi.
L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations .
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des bordereaux récapitulatifs des cotisations et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Sortie de vigueur le 19 décembre 2003
38 textes citent l'article

Commentaires76


www.alerionavocats.com · 7 février 2024

[1] Décisions n°428506, n°435452 et n°437498 en date du 13 juillet 2021 [2] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 avril 2019, 17-24.470 [3] Les cotisations sociales se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues (article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale) LOI « PARTAGE DE LA VALEUR » : NET ASSOUPLISSEMENT DU RÉGIME D'ATTRIBUTION GRATUITE D'ACTIONS La France est le pays europ& […]

 Lire la suite…

rocheblave.com · 17 décembre 2023

Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite engagée à l'encontre d'un employeur ou d'un travailleur indépendant est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans le mois. […] […] L'article L244-9 du Code de la sécurité sociale dispose :

 Lire la suite…

Me Nicolas Taquet · consultation.avocat.fr · 23 novembre 2023

Suivant l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, par une mise en demeure qui constitue non un acte de procédure mais une simple « invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 4 avril 2007, n° 06/18369
Infirmation

[…] — dire que l'action en recouvrement et la créance de cotisations et droits de plaidoiries sont prescrits, conformément aux dispositions de l'article L.244-3 et 11 du Code de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Rôle·
  • Sécurité sociale·
  • Commandement de payer·
  • Exécution·
  • Titre exécutoire·
  • Opposition·
  • Dire·
  • Jugement·
  • Instance

2Cour d'appel de Douai, 22 décembre 2006, n° 05/02343

[…] A l'appui de ses demandes, M. X Y fait valoir que son appel est recevable, que l'action en paiement de la MSA de la Mayenne est prescrite en application de l'article L. 244-3 al. 2 du Code de la sécurité sociale, et qu'un accord était intervenu avec cet organisme excluant toute pénalité ou majoration de retard.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Demande·
  • Pénalité de retard·
  • Dette·
  • Cotisations sociales·
  • Recours·
  • Paiement·
  • Application·
  • Appel·
  • Exigibilité

3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 23 octobre 2018, n° 18/00206
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Il résulte de l'application combinée des articles L. 725-7 du code rural et L. 244-3 du code de la sécurité sociale que les actions résultant du recouvrement de cotisations dues suite à un cas de fraude ou de fausses déclarations se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure. Il est de jurisprudence constante que le délai de prescription court à compter du jour où l'organisme social a eu connaissance du travail dissimulé.

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Redressement·
  • Franche-comté·
  • Cotisations·
  • Procès-verbal·
  • Mise en demeure·
  • Mentions obligatoires·
  • Inspection du travail·
  • Contrôle·
  • Délai
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).