Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 4 : Contentieux et pénalités
Article L244-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 24 (V)
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.
Commentaires • 76
Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite engagée à l'encontre d'un employeur ou d'un travailleur indépendant est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans le mois. […] […] L'article L244-9 du Code de la sécurité sociale dispose :
Lire la suite…Suivant l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, par une mise en demeure qui constitue non un acte de procédure mais une simple « invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — dire que l'action en recouvrement et la créance de cotisations et droits de plaidoiries sont prescrits, conformément aux dispositions de l'article L.244-3 et 11 du Code de la sécurité sociale, […]
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[…] A l'appui de ses demandes, M. X Y fait valoir que son appel est recevable, que l'action en paiement de la MSA de la Mayenne est prescrite en application de l'article L. 244-3 al. 2 du Code de la sécurité sociale, et qu'un accord était intervenu avec cet organisme excluant toute pénalité ou majoration de retard.
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3. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 23 octobre 2018, n° 18/00206
[…] Il résulte de l'application combinée des articles L. 725-7 du code rural et L. 244-3 du code de la sécurité sociale que les actions résultant du recouvrement de cotisations dues suite à un cas de fraude ou de fausses déclarations se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure. Il est de jurisprudence constante que le délai de prescription court à compter du jour où l'organisme social a eu connaissance du travail dissimulé.
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[1] Décisions n°428506, n°435452 et n°437498 en date du 13 juillet 2021 [2] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 avril 2019, 17-24.470 [3] Les cotisations sociales se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues (article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale) LOI « PARTAGE DE LA VALEUR » : NET ASSOUPLISSEMENT DU RÉGIME D'ATTRIBUTION GRATUITE D'ACTIONS La France est le pays europ& […]
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