Article L244-3 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L153

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 24 (V)

Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.


Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.


Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.


Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires76


www.alerionavocats.com · 7 février 2024

[1] Décisions n°428506, n°435452 et n°437498 en date du 13 juillet 2021 [2] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 avril 2019, 17-24.470 [3] Les cotisations sociales se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues (article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale) LOI « PARTAGE DE LA VALEUR » : NET ASSOUPLISSEMENT DU RÉGIME D'ATTRIBUTION GRATUITE D'ACTIONS La France est le pays europ& […]

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rocheblave.com · 17 décembre 2023

Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite engagée à l'encontre d'un employeur ou d'un travailleur indépendant est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans le mois. […] […] L'article L244-9 du Code de la sécurité sociale dispose :

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Me Nicolas Taquet · consultation.avocat.fr · 23 novembre 2023

Suivant l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, par une mise en demeure qui constitue non un acte de procédure mais une simple « invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti ». […]

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1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 15 mars 2021, n° 19/01864
Infirmation

[…] La Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Réunion, venant aux droits de la Caisse du régime social des indépendants de La Réunion (RSI) a repris oralement ses conclusions notifiées par RPVA du 18 octobre 2019 et sollicité sur le fondement des articles L756-4, L756-5, L242-12-1, R244-1, R133-3, L244-3 et L244-11 du code de la sécurité sociale de: […] le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 30 septembre 2021, n° 20/08396
Infirmation partielle

[…] Il n'est pas discuté que l'exécution des contraintes est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale. […]

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016, n° 15-21.462

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] QUE par courrier du 27 mai 2009, la Caisse sollicitait de ce médecin une déclaration en vue de son affiliation à faire signer par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins ; qu'en l'absence de reprise de sa part, l'appelante était informée de son affiliation d'office à la CARMF à compter du 1 er septembre 2008 ; qu'aux termes de ces éléments et conformément à l'article L.244-3 alinéa 1 er du Code de la sécurité sociale, la CARMF a adressé par lettre recommandée avec avis de réception au Docteur I… J… Y… deux mises en demeure en date des 8 et 16 février 2010 pour avoir paiement des cotisations 2008 et 2009 ; que l'accusé de réception est revenu signé le 25 février 2010 ;

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