Article L244-4 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version06/01/1988
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Version12/07/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L155

Entrée en vigueur le 12 juillet 1989

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°89-474 du 10 juillet 1989 - art. 2 () JORF 12 juillet 1989

Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai d'un mois imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
Le tribunal peut, en outre, prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :
1°) l'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, au conseil de prud'hommes ;
2°) son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1989
19 textes citent l'article

Commentaire1


1Commerce Et Artisanat - Indemnite De Depart - Conditions D'Attribution
M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 16 septembre 1991

M Francois Rochebloine rappelle a M le ministre delegue a l'artisanat, au commerce et a la consommation que le benefice de l'indemnite de depart prevue pour les commercants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 est subordonne au paiement regulier par ces derniers de leurs cotisations d'assurance vieillesse. […] Reponse. - L'indemnite de depart instituee par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 est une aide attribuee aux commercants et aux artisans qui remplissent certaines conditions d'age, […] de se retirer dans des conditions decentes. […] Les articles L 244-1 a L 244-4, R 133-3 a R 133-7 et R 244-4 a R 244-6 du code de la securite sociale permettent, […]

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section urgences, 1er juin 2006, n° 05/18387

[…] A l'audience du 04 Mai 2006 […] Qu'il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que l'action d'Y serait irrecevable comme étant prescrite en application des dispositions des articles L 244-4 et L 244-11 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Cotisations·
  • Retard·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Retraite complémentaire·
  • Action·
  • Titre·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité·
  • Exécution provisoire

2Cour d'appel de Douai, 3 avril 2008, n° 06/01659
Infirmation

[…] ARRÊT DU 03/04/2008 […] Attendu qu'elle sera également infirmée en ce qu'elle a admis la créance de la Caisse à titre privilégié, l'article L. 922-7 du Code de la Sécurité Sociale rendant applicables aux organismes visés au Livre IX du même Code les dispositions de ses articles L.244-4 et L.244-5 obligeant les créanciers concernés à inscrire leur privilège sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce, faute pour la Caisse de justifier avoir satisfait à cette formalité ;

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  • Créance·
  • Créanciers·
  • Placier·
  • Voyageur·
  • Titre·
  • Juge-commissaire·
  • Prévoyance·
  • Code de commerce·
  • Délai·
  • Déclaration

3Cour d'appel de Rennes, 3 décembre 2014, n° 13/09308
Confirmation

[…] .constater qu'elle ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé sur les fondements des articles L.8221-1 et L.8221-3 et L.8221-5 du Code du Travail. […] Considérant que le travail dissimulé étant établi pour l'ensemble des périodes allant du 1 er janvier 2006 au 30 septembre 2010, la prescription quinquennale prévue à l'article L244-4 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale trouvait à s'appliquer ;

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  • Urssaf·
  • Travail dissimulé·
  • Cotisations·
  • Cdd·
  • Redressement·
  • Salaire·
  • Contrôle·
  • Sociétés·
  • Lettre d'observations·
  • Sécurité sociale
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