Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 4 : Contentieux et pénalités
Article L244-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Indépendamment des sanctions prévues aux articles L. 244-1 à L. 244-7, les caisses primaires d'assurance maladie sont fondées à poursuivre, auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations de maladie de longue durée ou d'accident du travail effectivement servies par elles aux salariés ou assimilés de l'entreprise. Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'accident ou de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations de sécurité sociale dues pour son personnel.
Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies aux assurés, entre la date de l'accident ou celle de l'arrêt de travail provoqué par l'affection mentionnée à l'article L. 324-1, et la date de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble de son personnel, lors de l'accident ou de l'arrêt de travail du salarié ou assimilé.
Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'accident ou de l'arrêt de travail.
Commentaires • 3
Si une caisse d'assurance maladie peut obtenir, sur le fondement de l'action en répétition de l'indu, le remboursement des prestations qu'elle a versées à tort, elle ne peut introduire une telle action que sur le fondement de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • 64
[…] du non respect des délais prévus à l'article L 244-8 du code de la sécurité sociale. […]
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- Mise en demeure·
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[…] Suivant arrêt du 08 juin 2021, la présente cour a, avant dire droit sur le fond, […] Selon l'article R142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issu du décret n°2012-1032 du 07 septembre 2012, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du même code, formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. […] les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, […]
Lire la suite…- Recours·
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- Dette·
- Contestation
3. Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 12 mars 2024, n° 23/01620
[…] L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
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Si une caisse d'assurance maladie peut obtenir, sur le fondement de l'action en répétition de l'indu, le remboursement des prestations qu'elle a versées à tort, elle ne peut introduire une telle action que sur le fondement de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale. […] […] L. 244-8
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