Article L244-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L160

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Indépendamment des sanctions prévues aux articles L. 244-1 à L. 244-7, les caisses primaires d'assurance maladie sont fondées à poursuivre, auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations de maladie de longue durée ou d'accident du travail effectivement servies par elles aux salariés ou assimilés de l'entreprise. Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'accident ou de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations de sécurité sociale dues pour son personnel.


Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies aux assurés, entre la date de l'accident ou celle de l'arrêt de travail provoqué par l'affection mentionnée à l'article L. 324-1, et la date de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble de son personnel, lors de l'accident ou de l'arrêt de travail du salarié ou assimilé.


Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'accident ou de l'arrêt de travail.

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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
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1Répétition de l'indu à l'égard d'un assuré : attention au fondement juridique de l'action!
Mélanie Huet Avocat · 28 janvier 2020

Si une caisse d'assurance maladie peut obtenir, sur le fondement de l'action en répétition de l'indu, le remboursement des prestations qu'elle a versées à tort, elle ne peut introduire une telle action que sur le fondement de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale. […] […] L. 244-8

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3Répétition de l'indu à l'égard d'un assuré : attention au fondement juridique de l'action!
Mélanie Huet Avocat

Si une caisse d'assurance maladie peut obtenir, sur le fondement de l'action en répétition de l'indu, le remboursement des prestations qu'elle a versées à tort, elle ne peut introduire une telle action que sur le fondement de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale.

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Décisions64


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 22 juin 2023, n° 21/00283
Confirmation

[…] du non respect des délais prévus à l'article L 244-8 du code de la sécurité sociale. […]

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  • Contrainte·
  • Mise en demeure·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Bourgogne·
  • Régularisation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Recouvrement·
  • Sécurité sociale·
  • Chose jugée

2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 7 décembre 2021, n° 18/03905
Infirmation

[…] Suivant arrêt du 08 juin 2021, la présente cour a, avant dire droit sur le fond, […] Selon l'article R142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issu du décret n°2012-1032 du 07 septembre 2012, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du même code, formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. […] les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, […]

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  • Recours·
  • Personne âgée·
  • Allocation·
  • Commission·
  • Solidarité·
  • Sécurité sociale·
  • Trop perçu·
  • Salaire·
  • Dette·
  • Contestation

3Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 12 mars 2024, n° 23/01620

[…] L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »

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