Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 4 : Contentieux et pénalités
Article L244-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version14/05/2009
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Tout intermédiaire convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un employeur en vue de lui permettre de contrevenir à la législation de sécurité sociale, sera puni d'une amende de 25 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 50 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux ans.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
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Il résulte des articles L. 541- […] CSP Art. L 3351-6 CSP Art. L 3819-2 CSP Art. L 244-12 du Code de la Sécurité sociale Art. L 312-14 du Code du sport Art. L 480-4-1
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