Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 4 : Contentieux et pénalités
Article L244-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version14/05/2009
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Tout intermédiaire convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un employeur en vue de lui permettre de contrevenir à la législation de sécurité sociale, sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de deux ans.
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Il résulte des articles L. 541- […] CSP Art. L 3351-6 CSP Art. L 3819-2 CSP Art. L 244-12 du Code de la Sécurité sociale Art. L 312-14 du Code du sport Art. L 480-4-1
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