Article L244-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L170-1

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services ou avances envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable, offrent ou acceptent de prêter leurs services en vue d'obtenir, au profit de quiconque, le bénéfice d'une remise, même partielle, sur les sommes réclamées par les organismes de sécurité sociale en exécution de dispositions légales ou réglementaires.
Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ses services dans le but spécifié au premier alinéa du présent article sera puni d'une amende de 1 500 euros (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros (2). Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût total de ces différentes opérations puisse dépasser 15 euros.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994 - contravention de 5° classe.
(2) Amende applicable depuis le 1er mars 1994 - délit.
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Décisions29


1Tribunal de commerce de Versailles, 19 octobre 2007, n° 2004F05606
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] vu les articles 3, 54, 60 et 66-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, relative à la profession d'avocat , vu l'article 111 du décret du 27 novembre 1991, vu l'article L.244-13 du Code de la sécurité sociale , — constater que le contrat conclu le 18 octobre 2000 entre ALMA INTERVENTION et MATHER & PLATT a pour objet la réalisation de consultations et prestations juridiques dans un domaine légalement réservé à la profession d'avocat , — constater en outre que le contrat conclu le 18 octobre 2000 est parfaitement contraire au principe de l'indépendance de l'avocat, posé par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 , en conséquence

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 11LY01393, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les mémoires en réponse aux moyens relevés d'office, enregistrés les 24 janvier et 24 février 2012, présentés pour la SOCIETE CTR, qui soutient que l'arrêté du 28 février 2001 a conféré un agrément ministériel pour la pratique du droit aux consultants exerçant leur activité dans les secteurs du conseil pour les affaires ou la gestion ; qu'elle bénéficie d'une qualification Office professionnel de qualification des conseils en management (OPQCM) sur son activité « finance » ; que sa prestation principale a été une prestation d'audit, la consultation juridique n'ayant eu qu'un caractère accessoire ; que sa mission visait à rechercher si la législation était bien appliquée, et non à obtenir des remises, au sens de l'article L. 244-13 du code de la sécurité sociale ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 24 janvier 2013, n° 1200415
Rejet

[…] — elle bénéficie d'une qualification de l'Office professionnel de qualification des conseils en management (OPQCM) sur son activité « finance » ; — sa prestation principale a été une prestation d'audit, la consultation juridique n'ayant eu qu'un caractère accessoire ; — sa mission visait à rechercher si la législation était bien appliquée, et non à obtenir des remises, au sens de l'article L. 244-13 du code de la sécurité sociale ; Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour l'Ehpad « Château de Bouron » qui indique qu'il n'entend pas répliquer au mémoire précédent présenté pour la société Ctr ; Vu les autres pièces du dossier ;

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