Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 4 : Contentieux et pénalités
Article L244-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût total de ces différentes opérations puisse dépasser 100 F (1).
Les employeurs ou travailleurs indépendants considérés comme complices seront frappés des mêmes peines.
(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Selon l'article L244-11 dudit code applicable, « L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 » […] L'article L 651-8 du code de la sécurité sociale alors applicable disposait que « Les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux juridictions mentionnées aux chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier. », […] L. 244-7, L. 244-9 et L. 244-11 à L. 244-14. »
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Recouvrement·
- Contribution·
- Prescription·
- Contrainte·
- Urssaf·
- Travailleur indépendant·
- Pouvoir réglementaire·
- Solidarité·
- Mise en demeure
[…] Par ailleurs, selon l'article L. 721-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de liquidation de la pension de M me G C-X, les dispositions des articles L. 216-1, L. 216-6, L. 217-1, L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-11, L. 244-13, L. 244-14, L. 256-1, L. 256-3, L. 256-4, L. 272-1, L. 272-2, L. 281-3, L. 355-2, L. 355-3, L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 du Code de la sécurité sociale sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés audit chapitre.
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Cultes·
- Activité·
- Contributif·
- Recours·
- Assurance vieillesse·
- Retraite·
- Notification·
- Cotisations·
- Statut
3. Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 25 février 2020, n° 19/00086
[…] Selon l'article L. 612-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, les dispositions du chapitre 4 du titre IV du livre II (soit les articles L. 244-1 à L.244-14) sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations dues au titre de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Lire la suite…- Cotisations·
- Contrainte·
- Mise en demeure·
- Urssaf·
- Sécurité sociale·
- Pays·
- Travailleur indépendant·
- Mutuelle·
- Montant·
- Indépendant