Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations / Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments
Article L245-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] Représentée par Monsieur X en vertu d'un pouvoir général du 1/07/05 […] Article L.245-5 du Code de la sécurité sociale
Lire la suite…- Urssaf·
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[…] — la SAS Biogen Idec France est le redevable légal de la contribution prévue à l'article L 245-1 du code de la sécurité sociale, laquelle ne pouvait être comptabilisée dans ses charges des exercices clos les 31 décembre 2005 à 2007 en application des dispositions de l'article L 245-5 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Contribution·
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 6 octobre 2011, n° 10/08865
[…] Dans des conclusions du 11 juin 2011, tenues ici pour intégralement reprises, M. Y soutient que la déclaration de créance de la Caisse est nulle puisque celle-ci ne démontre nullement l'existence des pouvoirs du signataire de la déclaration et du signataire des réponses aux contestations de créance. A titre subsidiaire, il expose qu'une partie des demandes est prescrite et, encore plus subsidiairement, qu'il doit bénéficier des nouvelles dispositions de l'article L 245-5 du Code de la Sécurité Sociale qui imposent des remises de plein droit des pénalités de retard.
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1° La mention, dans la mise en demeure adressée par le FGAO au responsable du dommage pour l'exercice du recours subrogatoire prévu à l'article L. 421-3 du code des assurances, que le remboursement est demandé « conformément aux articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances », permet-elle de considérer le destinataire comme suffisamment informé de l'existence d'une transaction et de la possibilité d'exercer son droit de contestation ? […] L. 245-5 alinéa 1er et R. 143-21 du code de la sécurité sociale), sur le taux de l'année en cours
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