Article L245-6 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 83-25 1983-01-19 art. 3 al. 6, al. 7, al. 8 ELEMENTS LEGISLATIFS

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L245-5-1 A (V)

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

Modifié par : LOI n°2017-220 du 23 février 2017 - art. 2 (V)

I.-Il est institué une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques.

II.-La contribution prévue au I du présent article est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant :

1° D'un enregistrement, au sens des articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique ;

2° D'une autorisation de mise sur le marché, au sens de l'article L. 5121-8 du même code, délivrée par l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 dudit code ;

3° D'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne, au sens du titre II du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;

4° D'une autorisation d'importation parallèle, en application de l'article L. 5124-13 du code de la santé publique.

III.-Sont exclus de l'assiette prévue au II du présent article :

1° Les spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif fixé en application de l'article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique ;

2° Les médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l'indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d'euros ;

3° Les médicaments dérivés du sang respectant les principes mentionnés aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6 du code de la santé publique ou relevant du second alinéa de l'article L. 5121-11 du même code. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des spécialités ou des lots de production exclus de l'assiette.

IV.-Le chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution prévue au I du présent article s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises et des ventes ou reventes à destination de l'étranger.

V.-Le taux de la contribution prévue au I du présent article est fixé à 0,17 %.

VI.-Une contribution additionnelle à la contribution prévue au I est instituée pour les entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code, ou d'une ou plusieurs spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

VII.-La contribution additionnelle prévue au VI du présent article est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des spécialités pharmaceutiques répondant aux conditions prévues aux II, III et IV du présent article et inscrites sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.

VIII.-Le taux de la contribution additionnelle prévue au VI du présent article est de 1,6 %.

IX.-Les contributions prévues aux I et VI sont exclues des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

X.-Les contributions prévues aux I et VI sont instituées au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie . Elles sont versées de manière provisionnelle le 1er juin de l'année au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre d'affaires défini pour chacune d'elles et réalisé au cours de l'année civile précédente par leur taux respectif. Une régularisation intervient au 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle les contributions sont dues.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Sortie de vigueur le 28 décembre 2019
17 textes citent l'article

Commentaires19


1Contributions pharmaceutiques: que dit le PLFSS?
Geneste & Devulder Avocats · 17 novembre 2021

[…] Le propos initial de l'article 16 du projet de loi est de « toiletter » les dispositions relatives aux clauses de sauvegarde (médicaments et dispositifs médicaux), ainsi qu'à la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments (« TPIM« , L 245-1 et 2 du CSS) et celles relatives à la contribution sur le chiffre d'affaires (« TCA« , L 245-6 du CSS) pour […]

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 28 mai 2021

En l'espèce, il avait été décidé non pas de refuser d'inscrire des médicaments sur la liste des spécialités remboursables mais de subordonner désormais la prise en charge de ces médicaments à une prescription initiale par un médecin pneumologue. […] L'administration fiscale a estimé que ces bénéfices devaient être soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (en vertu du f) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale). Puis, […] il a cédé un stock d'eau-de-vie dont les bénéfices agricoles en résultant ont été assujettis comme indiqué plus haut assortis de pénalités. […] Elle soutient que les dispositions de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, […]

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3Remboursement au commissionnaire d’une imposition : Indemnisation ou rémunération ?
Deloitte Société d'Avocats · 5 mai 2021

. L. 245-6). En application du contrat de commissionnaire, la société commettante lui remboursait annuellement cette contribution. La société commissionnaire a considéré que ces remboursements étaient constitutifs d'une indemnité, non imposable, qualification remise en cause par l'Administration. […] La décision Sur la constitutionnalité de la contribution

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Décisions53


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 décembre 2009, 320112
Rejet

[…] A et portant sur des contributions fiscales assises, contrôlées et recouvrées, conformément aux dispositions des articles L. 138-7 et L. 245-6 du code de la sécurité sociale, comme les cotisations de sécurité sociale, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cette décision par un jugement du 9 janvier 2006 ; que, par l'arrêt attaqué du 26 juin 2008, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement en jugeant que la SOCIETE LILLY FRANCE ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision d'agrément de M. […]

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  • Introduction de l'instance·
  • Absence d'intérêt·
  • Intérêt à agir·
  • Procédure·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Agrément·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Contrôle

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 2 février 2022, n° 20/01097
Infirmation

[…] Après avoir rappelé que la vérification a été effectuée au visa des dispositions de l'article L. 138-20 du code de la sécurité sociale au titre des contributions visées par les articles L. 138-1 à L. 138-9, L. 138-10, L. 245-1, L. 245-5-1, L. 245-5-2, L. 245-6 du même code, la période vérifiée (du 1er janvier 2012 au 1er juin 2015), la liste des documents consultés et après avoir cité les dispositions des articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale relatives à la contribution sur la promotion des dispositifs médicaux, les inspecteurs ont indiqué qu'il résultait de leurs constatations que :

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  • Contribution·
  • Dispositif médical·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation·
  • Sociétés·
  • Rémunération·
  • Santé·
  • Agence·
  • Responsable

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 20 mai 2021, n° 17/06041
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Par un courrier en date du 19 septembre 2011, portant le numéro de recommandé 2C 048 917 7677 8, ayant pour objet : 'Contrôle consécutif à la vérification des contributions visées aux articles L. 138-1, L. 245-1, et L. 245-6 du code de la Sécurité Sociale pour la période du 01/01/2007 au 31/012/2008- Maintien intégral' (en gras comme dans l'original), l'URSSAF a informé la Société de ce qu'elle maintenait l'ensemble de ses constatations ayant fait l'objet de la lettre d'observations du 6 juillet 2011.

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  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Contrôle·
  • Recouvrement·
  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Contribution·
  • Redressement·
  • Travailleur indépendant·
  • Recours
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I. – Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l'article L. 5121-10-2 est supprimé ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 5123-2, après la référence : « L. 5124-13 », sont insérés les mots : « , ou faisant l'objet d'une distribution parallèle au sens de l'article L. 5124-13-2, » ; 3° Après l'article L. 5124-13-1, il est inséré un article L. 5124-13-2 ainsi rédigé : « Art. L. 5124-13-2. – Une spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une distribution parallèle est une spécialité : « 1° Ayant une autorisation de … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 138-10 : a) Au I, les mots : « et L. 162-22-7-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « , L.162-18-1 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l'article 36 de la loi n° 2021- . du 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ; b) Au 1° du II, les mots : « la liste mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux deux premiers alinéas » ; c) Au 2° du II, les mots : « les listes prévues » sont remplacés par les mots : « la liste prévue » et les mots : « du … Lire la suite…
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