Article L245-8 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 83-25 1983-01-19 art. 26 II

Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 68

La cotisation est due à raison de l'importation ou la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 18 % vol.

La cotisation est acquittée par l'importateur ou pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les destinataires enregistrés, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H ter et 302 V bis du code général des impôts et les personnes qui font la déclaration mentionnée au I de l'article 302 U bis du même code et qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2°, 2° bis et 4° du 2 du I de l'article 302 D du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
1 texte cite l'article

Commentaire1


BOFiP · 23 mars 2020

[…] 100 En pratique et schématiquement, les caractéristiques de la cotisation sont les suivantes : - la cotisation est versée par les entreprises agréées et par les producteurs dans les conditions prévues à l'article L. 245-8 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 245-10 du CSS ; - ces redevables font ensuite apparaître distinctement la cotisation désormais exprimée […] 90

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Décisions6


1Tribunal administratif de Melun, 18 avril 2013, n° 1302115

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, […] la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l'âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, soit que son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, […] et qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 245-8 de ce code, […]

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  • Justice administrative·
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  • Commission·
  • Action sociale·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Juridiction·
  • Sécurité sociale

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 21 janvier 2009, 07PA04937, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'aide sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : « Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l'âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, […] qu'aux termes de l'article L. 245-8 dudit code : « Les dispositions de l'article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de l'allocation prévue à l'article L. 245-1 » ; […]

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  • Tierce personne

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1989, 88-86.682, Publié au bulletin
Rejet

[…] seule disposition de l'arrêt critiquée par la demanderesse au pourvoi, la cour d'appel, faisant expressément sienne la motivation des premiers juges, constate que l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983, devenu l'article L. 245-8 du Code de la sécurité sociale, dispose que sont punis des pénalités édictées par l'article 1791 du Code général des impôts ceux qui n'ont pas réglé la cotisation sur les boissons alcooliques ; que cette cotisation doit cependant être acquittée, « pour le compte des consommateurs, […]

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  • Impôts indirects et droits d'enregistrement·
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  • Défaut de paiement de cotisations·
  • Cotisation perçue sur l'alcool·
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  • Impôts et taxes·
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Documents parlementaires2

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ; 2° A la première phrase du III l'article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 3° A l'article 44 octies A : a) Au I : i) A la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ; ii) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ; b) L'avant … Lire la suite…
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ; 2° À la première phrase du III de l'article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 3° L'article 44 octies A est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – à la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ; – à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : … Lire la suite…
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