Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations / Section 2 : Cotisation sur les boissons alcooliques
Article L245-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
La cotisation est assise, contrôlée et recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les services de l'Etat désignés par arrêté, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la cotisation sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 245-10 du Code de la sécurité sociale, la cotisation est assise selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes et qu'aux termes de l'article 497 du Code général des impôts, toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal retient que la cotisation était due sur les manquants ;
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2. Cour d'appel de Paris, 10 mars 2015
[…] Ces infractions sont prévues et réprimées par les dispositions des articles 302 D, G et M, 401, 403, 286 J de l'annexe II, 111-OOA à 111-OOC de l'annexe III, 50 -OOA à 50- OOD, X, 164 AM et 164 AN de l'annexe IV, 1791, 1798 bis, 1798 ter, 1799, 1799 A et 1805 du CGI, des articles L. 245-7 à L. 245-10 du code de la Sécurité sociale, et des réglements CEE n° 1576/1989 du Conseil du 29 mai 1989, n° 1993/1999 du Conseil du 17 mai 1999 et n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001.
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[…] 100 En pratique et schématiquement, les caractéristiques de la cotisation sont les suivantes : - la cotisation est versée par les entreprises agréées et par les producteurs dans les conditions prévues à l'article L. 245-8 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 245-10 du CSS ; - ces redevables font ensuite apparaître distinctement la cotisation désormais exprimée […] 90
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