Article L245-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version06/01/1988
>
Version23/12/1997
>
Version31/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 83-25 1983-01-19 art. 26 V

Entrée en vigueur le 23 décembre 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 12 () JORF 23 décembre 1997

La cotisation est assise, contrôlée et recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les services de l'Etat désignés par arrêté, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la cotisation sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 1997
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023

Commentaire1


BOFiP · 23 mars 2020

[…] 100 En pratique et schématiquement, les caractéristiques de la cotisation sont les suivantes : - la cotisation est versée par les entreprises agréées et par les producteurs dans les conditions prévues à l'article L. 245-8 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 245-10 du CSS ; - ces redevables font ensuite apparaître distinctement la cotisation désormais exprimée […] 90

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 janvier 2001, 98-14.884, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 245-10 du Code de la sécurité sociale, la cotisation est assise selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes et qu'aux termes de l'article 497 du Code général des impôts, toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal retient que la cotisation était due sur les manquants ;

 Lire la suite…
  • Contributions indirectes·
  • Cotisations sociales·
  • Droits exigibles·
  • Manquants·
  • Redevable·
  • Assiette·
  • Distillation·
  • Cotisations·
  • Boisson·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Paris, 10 mars 2015

[…] Ces infractions sont prévues et réprimées par les dispositions des articles 302 D, G et M, 401, 403, 286 J de l'annexe II, 111-OOA à 111-OOC de l'annexe III, 50 -OOA à 50- OOD, X, 164 AM et 164 AN de l'annexe IV, 1791, 1798 bis, 1798 ter, 1799, 1799 A et 1805 du CGI, des articles L. 245-7 à L. 245-10 du code de la Sécurité sociale, et des réglements CEE n° 1576/1989 du Conseil du 29 mai 1989, n° 1993/1999 du Conseil du 17 mai 1999 et n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001.

 Lire la suite…
  • Alcool·
  • Douanes·
  • Vin·
  • Rhum·
  • Constitutionnalité·
  • Apéritif·
  • Conseil constitutionnel·
  • Charge publique·
  • Question·
  • Citoyen
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires2

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ; 2° A la première phrase du III l'article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 3° A l'article 44 octies A : a) Au I : i) A la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ; ii) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ; b) L'avant … Lire la suite…
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ; 2° À la première phrase du III de l'article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 3° L'article 44 octies A est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – à la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ; – à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion