Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds / Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles
Article L251-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Si les ressources ne permettent pas d'assurer la couverture des charges de la gestion, l'équilibre financier de la caisse nationale doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve, ou, à défaut, soit par une modification du taux des prestations, soit par une augmentation des cotisations, soit par une combinaison de ces mesures, dans des conditions et limites fixées par décret.
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Décisions • 2
[…] du 03 Février 2009 […] Vu les articles L. 251-3 et L.161-9 du code de sécurité sociale ; […] Contrairement à ce que soutient Y X, dans ses écritures, les dispositions de l'article D. 173 -15 du code de la sécurité sociale ne peuvent pas, en l'espèce, recevoir application car elles concernent les militaires de carrière qui relèvent du statut de la fonction publique, ce qui n'était pas le cas de C X, appelé du contingent.
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 24 septembre 2021, n° 16/08715
[…] En application de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008, devenu l'article L.114-17-1 du même code, applicable aux faits, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organime local d'assurance maladie ou de la caisse mentionnée aux articles L.215-1 ou L.251-3 les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, […]
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