Article L251-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Si les ressources de la gestion des assurances maladie, maternité, invalidité et décès excèdent le montant des charges, les excédents constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés à un fonds de réserve propre à cette gestion.
Si les ressources ne permettent pas d'assurer la couverture des charges de la gestion, l'équilibre financier de la caisse nationale doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve, ou, à défaut, soit par une modification du taux des prestations, soit par une augmentation des cotisations, soit par une combinaison de ces mesures, dans des conditions et limites fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 17 août 2004
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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 9 mars 2010, n° 09/01975
Confirmation

[…] du 03 Février 2009 […] Vu les articles L. 251-3 et L.161-9 du code de sécurité sociale ; […] Contrairement à ce que soutient Y X, dans ses écritures, les dispositions de l'article D. 173 -15 du code de la sécurité sociale ne peuvent pas, en l'espèce, recevoir application car elles concernent les militaires de carrière qui relèvent du statut de la fonction publique, ce qui n'était pas le cas de C X, appelé du contingent.

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  • Service militaire·
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  • Maladie·
  • Cotisations·
  • Engagé volontaire

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 24 septembre 2021, n° 16/08715
Confirmation

[…] En application de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008, devenu l'article L.114-17-1 du même code, applicable aux faits, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organime local d'assurance maladie ou de la caisse mentionnée aux articles L.215-1 ou L.251-3 les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, […]

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