Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds / Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles
Article L251-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Lorsqu'elles comportent une augmentation des cotisations, ces décisions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés .
En cas de carence du conseil d'administration, les autorités compétentes de l'Etat le mettent en demeure de prendre les mesures de redressement nécessaires.
Si cette mise en demeure reste sans effet, le Gouvernement procède au rétablissement de l'équilibre soit en se substituant au conseil d'administration de la caisse nationale, soit en usant des pouvoirs qu'il tient de la législation en vigueur.
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[…] auquel la caisse primaire avait accordé pour une durée illimitée par une décision du 26 avril 1984 l'exonération du ticket modérateur en raison d'une affection inscrite sur la liste contenue dans l'article 2 du décret n° 74-362 du 2 mai 1974 devenu l'article D. 322-1 du Code de la sécurité sociale, […] alors que l'article L. 322-4 visé par l'arrêt ne prévoit la modification des taux de participation fixés en application de l'article L. 322-3 qu'en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national, […] qu'elle a jugé que les articles L. 251-4 et L. 322-4 du Code de la sécurité sociale avaient permis à la Caisse de revenir sur sa décision définitive d'exonération illimitée du ticket modérateur accordée pour toutes les affections le 26 avril 1984 ;
Lire la suite…- Régime de l'ordonnance du 21 août 1967·
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[…] Sur le second moyen de cassation, proposé pour la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 251-1 et L. 251-4, L. 252-1 à L. 252-3, L. 221-1, L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, défaut de motifs ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2001, 00-80.873, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour la Caisse nationale des assurances maladie des travailleurs salariés, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 251-1 à L. 251-4, L. 252-1 à L. 252-3, L. 221-1, L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, défaut de motifs ;
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