Article L251-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-706 1967-08-21 art. 35 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Un arrêté interministériel détermine annuellement par catégories d'organismes la fraction des cotisations affectée à l'action sanitaire et sociale et à la gestion administrative, ainsi que les bases de répartition des ressources du régime d'allocations familiales entre les différents organismes chargés de sa gestion.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
8 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Aurillac Martine · Questions parlementaires · 24 novembre 1997

L'article 1er prévoit notamment que 5 519 084 733,70 francs sont prélevés au profit du Fonds national de gestion administrative. […] C'est pourquoi elle souhaiterait connaître précisément l'utilité et la finalité de cette décision. […] L'article L. 251-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « les ressources nécessaires à la gestion administrative - de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage - sont prélevées sur les recettes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ». […] Ainsi, […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 3 avril 2002, 241132, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale : « La caisse nationale d'allocations familiales a pour rôle : ( …) 2°) de gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration » ; qu'aux termes de l'article R. 263-1 du même code : « Le fonds national d'action sanitaire et sociale de la caisse nationale d'allocations familiales a pour objet : 1°) l'attribution à chaque caisse d'allocations familiales d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8 » ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1993, 92-11.424, Inédit
Rejet Cour de cassation : Rejet

[…] selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article L. 251-8 du Code de la sécurité sociale, bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du Code de la sécurité sociale ; que la commission régionale d'inaptitude au travail, […]

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