Article L252-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Si les dotations attribuées à une caisse primaire ne lui permettent pas d'assurer la couverture des charges correspondantes, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve de la caisse nationale, à concurrence des excédents qui y ont été affectés par la caisse primaire intéressée conformément aux dispositions de l'article L. 252-2, ou, à défaut, par une avance ou une subvention que la caisse nationale peut accorder sur demande motivée de la caisse primaire.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
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Décisions33


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 07-21.050, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication, que la production de cette pièce médicale ne peut être exigée que dans le cadre d'une expertise ; […] des majorations de rente et les indemnités prévues par l'article D.242-6.3, L.452-2 et L.252-3 du Code de la Sécurité Sociale et constitue, de ce fait, […]

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  • Tableau·
  • Maladie professionnelle·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Examen·
  • Charges·
  • Affection·
  • Sociétés·
  • Médecin·
  • Caractère

2Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat rousseau, 29 décembre 2023, n° 2203652
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ». Aux termes de l'article L. 252-3 du même code : « L'admission à l'aide médicale de l'État des personnes relevant du premier alinéa de l'article L. 251-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'État dans le département, […]

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  • Justice administrative·
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  • L'etat·
  • Action sociale·
  • Demande d'aide·
  • Pays·
  • Assurances·
  • Traducteur·
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3Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2008, n° 07/00313
Infirmation partielle

[…] SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR X SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L.452-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE […] compte tenu du taux d'incapacité reconnu à la victime, des certificats médicaux qu'elle verse aux débats, du rapport du Docteur Y et des attestations de Madame Z A et de Monsieur B X et compte tenu de la nécessité de statuer dans les limites de la demande présentée au titre des souffrances morales, il convient de réformer le jugement en ses dispositions déboutant l'appelant de sa demande sur le fondement de l'article L.252-3 du Code de la sécurité sociale et, statuant à nouveau de ce chef, de lui accorder la somme de 5 000€ au titre de l'indemnisation de ses souffrances physiques, […]

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  • Sécurité sociale·
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  • Titre·
  • Agrément
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