Article L262-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version06/01/1988
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Version26/02/2010
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Version31/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 24

Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail exercent une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sanitaire et sociale destinées en priorité aux populations exposées au risque de précarité dans le cadre de programmes définis par l'autorité compétente de l'Etat, après avis et proposition du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article L. 221-1.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 31 mars 2022
7 textes citent l'article

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 décembre 2023

L. 451­1 et suivants du code de la sécurité sociale un régime spécifique de réparation se substituant partiellement à la responsabilité de l'employeur ; 15. […] de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; 19. […] En ce qui concerne l'article L. 114-20 du code de la sécurité sociale : 8. […]

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Village Justice · 9 septembre 2021

[…] La loi n°2021-1018 du 2 août 2021 complète aussi le Code de la sécurité sociale pour mieux lutter contre la désinsertion professionnelle, par l'insertion d'un nouvel alinéa à l'article L262-1 du Code de la sécurité sociale, rédigé de cette manière : « Les organismes locaux et régionaux d'assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l'article L215-1 mettent en œuvre des actions de promotion et d'accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de leurs ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un […] Le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l'article L162-5-3 du Code de la sécurité sociale ».

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M. Dominique Potier · Questions parlementaires · 22 janvier 2019

Les modalités d'attribution de la prime d'activité et du revenu de solidarité active (RSA) sont fixées respectivement aux articles L. 842-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L. 262-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. […]

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Décisions41


1ADLC, Avis du 30 janvier 1990 relatif à la fourniture de matériel médical par des organismes à caractère non commercial, 90-A-04

[…] En présence de ces risques potentiels de distorsion de la concurrence, la première question qui se pose est de savoir si la création de services de prêt d'appareillage par les caisses primaires peut trouver sa base légale dans des dispositions du code de la sécurité sociale, notamment celles de l'article L. 262-1 relatives à l'action sanitaire et sociale. Il n'appartient pas au Conseil de la concurrence d'apporter la réponse qui relève de l'autorité du tutelle des caisses, laquelle ne s'est pas prononcée clairement sur ce point, et, le cas, échéant, de la juridiction compétente.

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  • Ancien combattant·
  • Prothése·
  • Assurance maladie·
  • Fourniture·
  • Sécurité sociale·
  • Fournisseur·
  • Agrément·
  • Concurrence·
  • Handicapé physique·
  • Sécurité

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 décembre 1976, 01214 02885, publié au recueil Lebon
Annulation

[1] En vertu de l'article L.259-1 du code de la sécurité sociale, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 10 juillet 1975, la validité des conventions nationales qui régissent les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux n'est pas subordonnée à leur signature par l'ensemble des organisations les plus représentatives de la profession intéressée. [2] Aux termes de l'article L.262-1, […] 2 du 17 mars 1976 portant approbation d'un avenant a la convention nationale des chirurgiens dentistes conclu le 30 decembre 1975 ; vu le code de la securite sociale ; la loi du 10 juillet 1975 ; le code du travail ; […]

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  • Convention nationale des chirurgiens dentistes·
  • Absence d'"enquête de représentativité"·
  • Relations avec les professions de santé·
  • Sécurité sociale·
  • Syndicats·
  • Validité·
  • Dentiste·
  • Chirurgien·
  • Approbation·
  • Avenant

3Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 5 décembre 1986, 38124 52088, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

En vue de procéder à l'enquête de représentativité prévue par les dispositions de l'article L.262-1 du code de la sécurité sociale, le ministre de la santé et de la sécurité sociale a, par un avis publié au Journal officiel le 9 octobre 1980, invité les organisations syndicales nationales des chirurgiens-dentistes à faire connaître une demande de participation à la négociation et à la signature éventuelles d'une nouvelle convention nationale. […]

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  • Organisations syndicales les plus représentatives·
  • Relations avec les professions de santé·
  • Representativite -professions de santé·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Négociation des conventions·
  • Illégalité de ce refus·
  • Charges et offices·
  • Travail et emploi·
  • Sécurité sociale·
  • Professions
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Documents parlementaires14

Dans le cadre du renforcement de la prévention de la désinsertion professionnelle, le présent amendement vise à élargir l'accès aux dispositifs d'accompagnement de l'assuré, lui permettant de tester un nouveau poste de travail, que constituent, d'une part, le contrat de rééducation professionnelle en entreprise (CRPE) et, d'autre part, l'essai encadré destiné aux assurés en arrêt de travail. Aussi, cet amendement, qui inscrit par ailleurs la prévention de la désinsertion professionnelle parmi les missions de la Caisse nationale de l'assurance maladie, sécurise juridiquement la … Lire la suite…
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