Article L263-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : LOI 88-16 1988-01-05 art. 1 II, V JORF 6 janvier 1988

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
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Tribunal des conflits · 6 juillet 2015

[…] En considérant ces éléments, il ne nous paraît pas faire de doute que la PSU n'est pas une prestation familiale mais une subvention versée par la caisse d'allocation familiale au titre de l'action sociale qui lui est confiée par l'article L. 263-1 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que, conformément à la solution dégagée par votre arrêt déjà cité du 21 juin 2010, la juridiction administrative est compétente pour connaître du contentieux lié à son versement. […] M. et Mme S. ne pouvant être regardés comme revendiquant le

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Tribunal des conflits · 6 juillet 2015

Il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que le contentieux des […] L. 263-1 du même code, d'une action sanitaire et sociale.

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Décisions112


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1992, 90-86.880, Inédit
Rejet

[…] d Attendu que Didier X…, affilié à la Caisse régionale d'assurance vieillesse des artisans de Languedoc-Roussillon, ayant omis d'acquitter les cotisations d'assurance vieillesse, invalidité et décès afférentes au second semestre de 1988, a fait l'objet d'une mise en demeure de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) ; que, faute de régularisation, celle-ci a fait ensuite citer l'artisan devant le tribunal de police, pour avoir contrevenu à la législation de sécurité sociale, sur le fondement des articles L. 263-1, L. 244-1, L. 244-5, R. 623-1 et R. 244-4 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Assurance vieillesse·
  • Traité de rome·
  • Communauté européenne·
  • Sécurité sociale·
  • Artisan·
  • Libre concurrence·
  • Statut·
  • Exorbitant·
  • Service public·
  • Concurrence

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 2002, 01-20.377, Inédit
Rejet

[…] 2 ) que viole les articles L.201-15, L.221-1, L.231-2 et suivants, L.263-1, L.611-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, d'où il résulte que les inspecteurs du travail, et plus particulièrement les médecins du travail, ont, […]

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  • Employeur déclaré coupable d'une faute inexcusable·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Partie non condamnée pécuniairement·
  • Frais non compris dans les dépens·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Conséquences en cas de décès·
  • Conscience d'un danger·
  • Exposition à l'amiante·
  • Frais et dépens·
  • Partie perdante

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1992, 91-84.800, Inédit
Rejet

[…] vieillesse, invalidité et décès afférentes au second semestre de 1988, a fait l'objet d'une mise en demeure de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) ; que, faute de régularisation, celle-ci a fait citer cet artisan devant le tribunal de police, pour avoir contrevenu à la législation de sécurité sociale, sur le fondement des articles L. 263-1, L. 244-1, L. 244-5, R. 623-1 et R. 244-4 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Assurance vieillesse·
  • Traité de rome·
  • Marché commun·
  • Politique sociale·
  • Concurrence·
  • Sécurité sociale·
  • Prix de revient·
  • Sécurité·
  • Cotisations·
  • Protection sociale complémentaire
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