Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre VIII : Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2 / Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux
Article L281-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
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[…] Selon l'article L.281-1 du code de la sécurité sociale, la gestion des organismes (locaux et régionaux) du régime général est soumise au contrôle de l'Etat et les articles L.281-2 et L.281-3 définissent en conséquence les possibilités d'intervention et les pouvoirs de l'autorité compétente de l'Etat ; cependant, les dits articles n'ont pas été rendus applicables aux UGECAM puisque l'article L.281-6 stipule que seules les dispositions des article L.281-4 et L.281-5 sont applicables aux unions et fédérations de Caisses d'assurance maladie constituées en application de l'article L.216-2, aux fédérations de Caisses d'allocations familiales constituées en application de l'article L.216-4 ainsi qu'aux fédérations mentionnées à l'article L 216-3.
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[…] suivant déclaration d'appel du 01 juin 2021 […] Les articles L. 216-1 et L. 231-5, le 1° de l'article L. 231-6-1 et les articles L. 231-12, L. 256-3, L. 272-1, L. 272-2, L. 273-1, L. 281-1, L. 281-3, L. 355-2, L. 355-3 et L. 377-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à ces organismes.'
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 12 mai 2023, n° 21/02481
[…] Les articles L. 216-1 et L. 231-5, le 1° de l'article L. 231-6-1 et les articles L. 231-12, L. 256-3, L. 272-1, L. 272-2, L. 273-1, L. 281-1, L. 281-3, L. 355-2, L. 355-3 et L. 377-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à ces organismes.' […] . Selon l'article L. 111-2-2 1° du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 01 janvier 2016 résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 – art. 59, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
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