Article L281-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1988
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Version27/07/1994
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Version17/08/2004
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Version23/12/2018
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L180 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 23 décembre 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 25

En cas de carence du conseil ou du conseil d'administration ou du directeur d'un organisme du régime général de sécurité sociale, l'organisme national compétent, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du conseil ou du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. En cas de carence de la caisse nationale, l'autorité compétente de l'Etat ordonne elle-même l'exécution de ladite dépense ou le recouvrement de ladite recette.

Le directeur comptable et financier est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions12


1Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 2007, n° 06/01987
Confirmation

[…] Selon l'article L.281-1 du code de la sécurité sociale, la gestion des organismes (locaux et régionaux) du régime général est soumise au contrôle de l'Etat et les articles L.281-2 et L.281-3 définissent en conséquence les possibilités d'intervention et les pouvoirs de l'autorité compétente de l'Etat ; cependant, les dits articles n'ont pas été rendus applicables aux UGECAM puisque l'article L.281-6 stipule que seules les dispositions des article L.281-4 et L.281-5 sont applicables aux unions et fédérations de Caisses d'assurance maladie constituées en application de l'article L.216-2, aux fédérations de Caisses d'allocations familiales constituées en application de l'article L.216-4 ainsi qu'aux fédérations mentionnées à l'article L 216-3.

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  • Pays·
  • Sécurité sociale·
  • Bretagne·
  • Région·
  • Assurance maladie·
  • Caisse d'assurances·
  • Homme·
  • Tutelle·
  • Conseil·
  • Gestion

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 avril 2013, 362009, Publié au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] 2. Toutefois, l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et modifié par la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dispose que le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés " est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la caisse nationale et du réseau des caisses régionales, […] il peut notamment définir les circonscriptions d'intervention des organismes locaux, prendre les décisions prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2, et confier à certains organismes, à l'échelon national, interrégional, […]

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  • 216-2-1 du css)·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • 221-1-1 et ii de l'art·
  • Régime de salariés·
  • Assurance maladie·
  • Caisses primaires·
  • Caisse nationale·
  • Sécurité sociale·
  • Régime général·
  • Existence

3CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 3 novembre 2016, 15NC02419, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Toutefois, l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et modifié par la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dispose que le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés " est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la caisse nationale et du réseau des caisses régionales, […] il peut notamment définir les circonscriptions d'intervention des organismes locaux, prendre les décisions prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2, et confier à certains organismes, à l'échelon national, interrégional, […]

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Centre hospitalier·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Débours·
  • Dépense
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