Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre VIII : Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2 / Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux
Article L281-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 24
L'autorité compétente de l'Etat peut :
1°) en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil ou du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse primaire d'assurance maladie, d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ;
2°) si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil ou du conseil d'administration, révoquer ceux-ci, après avis dudit conseil.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Selon l'article L.281-1 du code de la sécurité sociale, la gestion des organismes (locaux et régionaux) du régime général est soumise au contrôle de l'Etat et les articles L.281-2 et L.281-3 définissent en conséquence les possibilités d'intervention et les pouvoirs de l'autorité compétente de l'Etat ; cependant, les dits articles n'ont pas été rendus applicables aux UGECAM puisque l'article L.281-6 stipule que seules les dispositions des article L.281-4 et L.281-5 sont applicables aux unions et fédérations de Caisses d'assurance maladie constituées en application de l'article L.216-2, aux fédérations de Caisses d'allocations familiales constituées en application de l'article L.216-4 ainsi qu'aux fédérations mentionnées à l'article L 216-3.
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[…] Par ailleurs, selon l'article L. 721-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de liquidation de la pension de M me G C-X, les dispositions des articles L. 216-1, L. 216-6, L. 217-1, L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-11, L. 244-13, L. 244-14, L. 256-1, L. 256-3, L. 256-4, L. 272-1, L. 272-2, L. 281-3, L. 355-2, L. 355-3, L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 du Code de la sécurité sociale sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés audit chapitre.
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ERE CHAMBRE, du 3 juillet 2003, 99BX01265, inédit au recueil Lebon
[…] Classement CNIJ : 62-01-03 C […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-1 du code de la sécurité sociale : les conseils d'administration des caisses se réunissent au moins une fois tous les trois mois , et qu'aux termes de l'article L. 281-3 du même code : l'autorité compétente de l'Etat peut : 1° en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ou d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer une administrateur provisoire ; […]
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