Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre VIII : Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2 / Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux
Article L281-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 24
L'autorité compétente de l'Etat arrête, après avis du conseil de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou de la Caisse nationale des allocations familiales selon le cas, les modèles de statuts et de règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses d'allocations familiales.
Ces documents comportent des dispositions obligatoires pour toutes les caisses de même catégorie et des dispositions facultatives.
Les dispositions obligatoires du règlement intérieur modèle sont applicables dès leur publication.
Commentaires • 2
#8217;article L. 213-1 du code de la sécurité sociale tiennent de ce texte de nature législative, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, leur capacité juridique pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi. […] L. 213-1, L. 216-1, L. 281-4 et L. 281-5 du code de la sécurité sociale. »
Lire la suite…Décisions • 124
[…] En conséquence, et au visa des articles L. 282-4, L. 281-5, R. 281-4, R. 281-5 et R. 213-5 du code de la sécurité sociale, dispositions applicables aux URSSAF, l'organisme n'a aucune obligation d'être inscrit à un registre national des mutuelles et n'est tenu à aucune formalité particulière de dépôt ou de publication de ses statuts auprès notamment du conseil supérieur de la mutualité.
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- Mise en demeure·
- Assurances
[…] En conséquence, et au visa des articles L. 282-4, L. 281-5, R. 281-4, R. 281-5 et R. 213-5 du code de la sécurité sociale, dispositions applicables aux URSSAF, l'organisme n'a aucune obligation d'être inscrit à un registre national des mutuelles et n'est tenu à aucune formalité particulière de dépôt ou de publication de ses statuts auprès notamment du conseil supérieur de la mutualité.
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- Décret·
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- Assurance vieillesse·
- Assurances
3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 7 juin 2018, n° 17/00294
[…] En conséquence, et au visa des articles L. 282-4, L. 281-5, R. 281-4, R. 281-5 et R. 213-5 du code de la sécurité sociale, dispositions applicables aux Urssaf, l'organisme n'a aucune obligation d'être inscrit à un registre national des mutuelles et n'est tenu à aucune formalité particulière de dépôt ou de publication de ses statuts auprès notamment du conseil supérieur de la mutualité. Il n'a qu'une obligation, celle de faire approuver ses statuts par le Ministre chargé de la sécurité sociale ou l'autorité administrative compétente agissant par délégation, ce qui a été fait, comme rappelé ci-avant.
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[…] Au regard de la combinaison des articles L. 282-4, L. 281-5, R. 281-4, R. 281-5 et R. 213-5 du code de la sécurité sociale, il n'existe, pour l'Urssaf, aucune obligation d'être inscrite à un registre national des mutuelles ni aucune formalité particulière de dépôt ou de publication de ses statuts auprès, notamment, du conseil supérieur de la mutualité. […]
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