Article L281-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1988
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Version17/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004

Les dispositions des articles L. 281-4 et L. 281-5 ci-dessus sont applicables aux unions et fédérations de caisses d'assurance maladie constituées en application de l'article L. 216-2, aux fédérations de caisses d'allocations familiales constituées en application de l'article L. 216-4 ainsi qu'aux fédérations mentionnées à l'article L. 216-3 du présent code.
Dans ce dernier cas, le conseil de la caisse nationale de l'assurance maladie et le conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales sont appelés l'un et l'autre à donner leur avis.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 2007, n° 06/01987
Confirmation

[…] R.G : 06/01987 […] Selon l'article L.281-1 du code de la sécurité sociale, la gestion des organismes (locaux et régionaux) du régime général est soumise au contrôle de l'Etat et les articles L.281-2 et L.281-3 définissent en conséquence les possibilités d'intervention et les pouvoirs de l'autorité compétente de l'Etat ; cependant, les dits articles n'ont pas été rendus applicables aux UGECAM puisque l'article L.281-6 stipule que seules les dispositions des article L.281-4 et L.281-5 sont applicables aux unions et fédérations de Caisses d'assurance maladie constituées en application de l'article L.216-2, aux fédérations de Caisses d'allocations familiales constituées en application de l'article L.216-4 ainsi qu'aux fédérations mentionnées à l'article L 216-3.

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  • Pays·
  • Sécurité sociale·
  • Bretagne·
  • Région·
  • Assurance maladie·
  • Caisse d'assurances·
  • Homme·
  • Tutelle·
  • Conseil·
  • Gestion

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 mai 1999, 197453, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 216-3 du code de la sécurité sociale : « Les organismes locaux et régionaux du régime général peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres et des services communs et d'assurer des missions communes » ; que, d'après les dispositions des articles L. 281-4 et L. 281-5 du même code relatives au contrôle sur les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, rendues applicables à leurs unions en vertu de l'article L. 281-6, l'autorité compétente de l'Etat approuve le statut et le règlement intérieur de ces caisses et arrête, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
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  • Organisation de la sécurité sociale·
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  • Loi et règlement·
  • Sécurité sociale·
  • Régime général
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