Article L283-1 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version06/01/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 67-706 1967-08-21 art. 83 ELEMENTS LEGISLATIFS, Code de la sécurité sociale L185 ELEMENTS LEGISLATIFS, Loi 81-64 1981-01-28 art. 5 al. 2, Décret 60-452 1960-05-12 art. 63 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du livre II et, notamment, celles relatives au contrôle financier. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 1992, 89-15.337, Publié au bulletin
Cassation

En l'état des articles L. 283-1 du Code de la sécurité sociale (ancien) et de l'arrêté du 2 septembre 1955 alors en vigueur, la circonstance tirée de ce que l'hôpital où l'enfant a été transporté était psychologiquement la structure appropriée la plus proche est étrangère aux nécessités médicales du traitement et ne peut autoriser une prise en charge au titre de l'assurance maladie de son transfert dans un autre établissement.

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  • Transfert d'un établissement dans un autre·
  • Transport dans un établissement de soins·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Frais de transport·
  • Remboursement·
  • Hôpitaux·
  • Sécurité sociale·
  • Ambulance·
  • Enfant·
  • Urgence
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