Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Article L200-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 27 juillet 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° Maladie, maternité, invalidité et décès ;
2° Accidents du travail et maladies professionnelles ;
3° Vieillesse et veuvage ;
4° Famille.
L'équilibre financier de chaque branche est assuré par la caisse chargée de la gérer.
Les branches visées au 1° et au 2° sont gérées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, celle visée au 3° par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et celle visée au 4° par la Caisse nationale des allocations familiales.
Les ressources du régime général sont collectées et centralisées par les organismes chargés du recouvrement.
Une union des caisses nationales peut se voir confier par ces caisses les tâches qui leur sont communes.
La gestion commune de trésorerie des différentes branches relevant des caisses nationales du régime général définie par l'article L. 225-1 ne fait pas obstacle à l'obligation prévue au sixième alinéa.
Commentaires • 7
L'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale dispose que « toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration (…) ». […]
Lire la suite…[…] « II septies. – A. – La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts […]
Lire la suite…Décisions • 59
[…] qui est partiellement affecté à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, doivent être regardées comme ayant pour objet d'assurer le financement des prestations de maladie, de maternité et paternité assimilées pour lesquelles l'article 30 du règlement du 29 avril 2004 prévoit une dérogation au principe d'unicité de la législation en matière de sécurité sociale. Il en va de même s'agissant de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, ce versement ayant pour finalité d'apurer la dette accumulée par les quatre branches du régime de la sécurité sociale mentionnées à l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. […]
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[…] — la nature des cotisations dans la mesure où il est indiqué qu'elles sont réclamées au titre du régime général, lequel, comme le précise l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale comporte les quatre banches de l'assurance sociale à savoir : 1o) maladie-maternité-invalidité-décès, 2o) accidents du travail et maladies professionnelles, 3o) vieillesse et veuvage, 4ofamille,
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3. Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 juin 2013, n° 12/05149
[…] La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés s'oppose à toute mesure de sursis à statuer dès lors qu'aucune exception d'illégalité de l'article R.173-4-3 du code de la sécurité sociale ne peut être soulevée puisque cet article a déjà fait l'objet d'un avis rendu par le Conseil d'Etat et a conclu pour le surplus à la confirmation du jugement déféré. Elle fait observer que l'article R.173-4-3 du code de la sécurité sociale établit une règle de prorata en fonction du nombre d'années dans chaque régime et renvoie, pour les régimes relevant de son application, aux articles L.200-2 du code de la sécurité sociale (pour ce qui concerne le régime général), […]
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[…] Enfin, le troisième portait suppression pure et simple de l'article 27 du PLFSS prévoyant le versement d'une dotation annuelle aux établissements prévus à l'article L. 6112-3 du Code de la santé publique par les organismes de la branche mentionnée au 1° de l'article L200-2 du code de la sécurité sociale.
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