Article L211-2-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/1996
>
Version17/08/2004
>
Version26/02/2010
>
Version14/06/2018

Entrée en vigueur le 25 avril 1996

Est créé par : Rapport - art. 16 () JORF 25 avril 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie arrêtent chaque année, sur proposition du directeur, un plan d'action en matière de gestion du risque maladie. Ce plan détermine notamment, au vu des objectifs nationaux et régionaux et des évaluations des actions poursuivies les années précédentes, les actions à mener de façon coordonnée par les services administratifs de la caisse et l'échelon local du contrôle médical et, en tant que de besoin, les modalités de cette coordination.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Sortie de vigueur le 17 août 2004
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018, n° 17-26.967

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'articles L 122-1 du code de la sécurité sociale, tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. […] Il est produit au visa des articles L 211-2-1, qui concerne les compétences du conseil de la caisse de la caisse primaire d'assurance maladie « sur proposition du directeur » et de l'article D 253-6 qui prévoit les délégations, par le directeur, d'une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et les délégations de signature, […]

 Lire la suite…
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Appel·
  • Pouvoir·
  • Aquitaine·
  • Mandat·
  • Délégation de signature·
  • Logistique·
  • Déclaration·
  • Représentation

2Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mars 2013, n° 1102559
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 62-01 […] — elle a été prise par une autorité incompétente, ayant été signée par le directeur de la caisse alors qu'en application des dispositions prévues aux articles L.211-2-1, L.211-2-2 et L.211-4 et suivants du code de la sécurité sociale, seul le conseil d'administration de la caisse est compétent ;

 Lire la suite…
  • Mutuelle·
  • Étudiant·
  • Assurance maladie·
  • Création·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil·
  • Ville·
  • Gestion·
  • Politique

3Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mars 2013, n° 1101443
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 62-01 […] — elle a été prise par une autorité incompétente, ayant été signée par le directeur de la caisse alors qu'en application des dispositions prévues aux articles L.211-2-1, L.211-2-2 et L.211-4 et suivants du code de la sécurité sociale, seul le conseil d'administration de la caisse est compétent ;

 Lire la suite…
  • Mutuelle·
  • Étudiant·
  • Assurance maladie·
  • Création·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil·
  • Ville·
  • Établissement·
  • Université
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).