Article L211-2-1 du Code de la sécurité sociale

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Version14/06/2018

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a pour rôle de déterminer, sur proposition du directeur :

1° Les orientations du contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3 ;

2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;

3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ;

4° Les axes de la politique de gestion du risque.

Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

Le conseil délibère également sur :

1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, notamment par une commission spécifique constituée à cet effet ;

3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;

4° l'acceptation et le refus des dons et legs ;

5° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.

Il délibère sur le contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3.

Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.

Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.

Les modalités de mise en oeuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2018
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Décisions6


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018, n° 17-26.967

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'articles L 122-1 du code de la sécurité sociale, tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. […] Il est produit au visa des articles L 211-2-1, qui concerne les compétences du conseil de la caisse de la caisse primaire d'assurance maladie « sur proposition du directeur » et de l'article D 253-6 qui prévoit les délégations, par le directeur, d'une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et les délégations de signature, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mars 2013, n° 1102559
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 62-01 […] — elle a été prise par une autorité incompétente, ayant été signée par le directeur de la caisse alors qu'en application des dispositions prévues aux articles L.211-2-1, L.211-2-2 et L.211-4 et suivants du code de la sécurité sociale, seul le conseil d'administration de la caisse est compétent ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mars 2013, n° 1101443
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 62-01 […] — elle a été prise par une autorité incompétente, ayant été signée par le directeur de la caisse alors qu'en application des dispositions prévues aux articles L.211-2-1, L.211-2-2 et L.211-4 et suivants du code de la sécurité sociale, seul le conseil d'administration de la caisse est compétent ;

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