Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie
Article L211-2-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Il négocie et signe le contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3.
Il est notamment chargé :
1° De préparer les travaux du conseil, de mettre en oeuvre les orientations qu'il définit et d'exécuter ses décisions ;
2° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ;
3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application.
Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse, et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
Le directeur nomme les agents de direction dans les conditions prévues à l'article L. 217-6.
Le directeur rend compte au conseil de la gestion de la caisse après la clôture de chaque exercice.
Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre des orientations définies par ce dernier.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
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[…] Les articles R.122-3 et R.211-1-2 du Code de la Sécurité Sociale donnent au seul directeur de la Caisse primaire le pouvoir de prendre les décisions d'ordre individuel et l'article R.211-1-2 du Code de la Sécurité Sociale ajoute «'Le directeur exerce les attributions mentionnées à l'article L.211-2-2 et dirige la caisse primaire dans le respect des orientations définies par la caisse nationale».
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[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] 1°) ALORS QU'aux termes des articles R.441-10 à R.441-14 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, il appartient à « la caisse » d'instruire, arrêter et notifier à l'employeur la décision de prise en charge ; que par ailleurs, selon R.211-1-2 du Code de la sécurité sociale, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie "exerce les attributions mentionnées à l'article L.211-2-2 ( )" ; que selon ce dernier texte, le directeur « prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité » ; […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 25 septembre 2019, n° 17/05335
[…] A l'audience publique du 02 Juillet 2019 […] Vu les dispositions du code de la sécurité sociale et notamment les articles L.211-2-2, R.211-1-2 et D.253-6,
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