Article L211-2-2 du Code de la sécurité sociale

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Version17/08/2004

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le directeur dirige la caisse primaire d'assurance maladie et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en oeuvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
Il négocie et signe le contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3.
Il est notamment chargé :
1° De préparer les travaux du conseil, de mettre en oeuvre les orientations qu'il définit et d'exécuter ses décisions ;
2° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ;
3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application.
Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse, et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
Le directeur nomme les agents de direction dans les conditions prévues à l'article L. 217-6.
Le directeur rend compte au conseil de la gestion de la caisse après la clôture de chaque exercice.
Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre des orientations définies par ce dernier.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
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Décisions100


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 8 novembre 2017, n° 16/01769
Infirmation partielle

[…] Les articles R.122-3 et R.211-1-2 du Code de la Sécurité Sociale donnent au seul directeur de la Caisse primaire le pouvoir de prendre les décisions d'ordre individuel et l'article R.211-1-2 du Code de la Sécurité Sociale ajoute «'Le directeur exerce les attributions mentionnées à l'article L.211-2-2 et dirige la caisse primaire dans le respect des orientations définies par la caisse nationale».

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mai 2022, n° 21-10.290
Rejet

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] 1°) ALORS QU'aux termes des articles R.441-10 à R.441-14 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, il appartient à « la caisse » d'instruire, arrêter et notifier à l'employeur la décision de prise en charge ; que par ailleurs, selon R.211-1-2 du Code de la sécurité sociale, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie "exerce les attributions mentionnées à l'article L.211-2-2 ( )" ; que selon ce dernier texte, le directeur « prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité » ; […]

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3Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 4 mai 2023, n° 21/00426
Infirmation

[…] Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 02 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00036 […] — Il résulte des articles L. 122-1, alinéas 3 et 4, L. 211-2-2, R. 122-3 et R. 211-1-2 du code de la sécurité sociale que le directeur de la caisse est seul compétent pour interjeter appel d'une décision de justice et qu'il n'a la possibilité de déléguer ses pouvoirs qu'à condition de justifier d'une délégation de pouvoir spéciale. Or en l'espèce, sur la déclaration d'appel, la mention « Directeur » figurant au-dessus de la signature est précédée d'un «Pr» sans qu'aucun pouvoir spécial ne soit joint.

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