Article L216-2-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 140 () JORF 22 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - Les conseils d'administration des organismes nationaux mentionnés aux articles L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 définissent les orientations relatives à l'organisation du réseau des organismes relevant de la branche concernée.
Pour l'application de ces orientations, le directeur de l'organisme national peut confier à un ou plusieurs organismes de la branche la réalisation de missions ou d'activités relatives à la gestion des organismes, au service des prestations et au recouvrement.
Les modalités de mise en oeuvre sont fixées par convention établie entre l'organisme national et les organismes locaux ou régionaux. Les directeurs signent la convention, après avis des conseils d'administration des organismes locaux ou régionaux concernés.
II. - Pour les missions liées au service des prestations, l'organisme désigné peut, pour le compte des autres organismes locaux ou régionaux, participer à l'accueil et à l'information des bénéficiaires, servir des prestations, procéder à des vérifications et enquêtes administratives concernant leur attribution et exercer les poursuites contentieuses afférentes à ces opérations. Il peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d'autres organismes locaux ou régionaux.
III. - L'union de recouvrement désignée peut assurer pour le compte d'autres unions des missions liées au recouvrement, au contrôle et au contentieux du recouvrement. Elle peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d'autres unions.
IV. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Sortie de vigueur le 22 décembre 2010
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Décisions72


1Tribunal administratif de Marseille, 22 décembre 2015, n° 1401778
Rejet

[…] 67-03-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale : « Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable. / (…) / Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, […] en l'absence de preuve d'une décision de mutualisation régulièrement adoptée en vertu des dispositions combinées de l'article L.221-3-1 et du II de l'article L.216-2-1 du code de la sécurité sociale, que comme tendant au versement à la caisse délégante, […]

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2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 23 mai 2018, n° 18/00209

[…] Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 04 Avril 2018 que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Mai 2018 prorogée au 23 Mai 2018 […] La C.P.A.M. du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes en vertu d'une convention qu'elles ont conclu, le 1° février 2017, avec la caisse nationale de l'assurance maladie relative au recours contre tiers, demande au juge des référés, au visa des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 du code de la sécurité sociale, de l'avis du Conseil d'Etat du 12 avril 2013, de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, […]

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 avril 2013, 362009, Publié au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

Les dispositions combinées de l'article L. 221-3-1 et du II de l'article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale (CSS) permettent au directeur général (DG) de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM) de confier à une caisse primaire la charge d'agir en justice pour le compte de la caisse d'affiliation de l'assuré dans tous les contentieux liés au service des prestations d'assurance maladie. […]

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