Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application / Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
Article L217-3-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés nomme le directeur ou l'agent comptable après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217-5. Il informe préalablement le conseil de l'organisme concerné qui peut s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres.
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut mettre fin à ses fonctions, sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 0
Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat, […] qu'aux termes de l'article L. 217-3 du même code : « Les directeurs et les agents comptables des organismes régionaux et locaux sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 217-3-1 (…) Les directeurs et les agents comptables sont salariés des organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions » ;
Lire la suite…- Urssaf·
- Justice administrative·
- Sécurité sociale·
- Centrale·
- Agence·
- Organisme régional·
- Juridiction administrative·
- Comptable·
- Conseil d'etat·
- Cohésion sociale
[…] Les appelants considèrent que si le CTI grand Est et le CTI Sud sont, certes, des entités juridiques distinctes, leurs directeurs étant tous nommés, en application de l'article L 217-3-1 du code de la sécurité sociale, par le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie après avis du comité des carrières, il appartient par conséquent à ces organismes de faire respecter en leur sein le principe d'égalité de traitement des directeurs qu'ils nomment sur l'ensemble du territoire.
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
- Discrimination·
- Sécurité sociale·
- Protocole d'accord·
- Sexe·
- Coefficient·
- Travail·
- Classification·
- Employeur·
- Licenciement
3. Tribunal administratif de Montreuil, 11 juillet 2011, n° 1105569
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat, […] qu'aux termes de l'article L. 217-3 du même code : « Les directeurs et les agents comptables des organismes régionaux et locaux sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 217-3-1 (…) Les directeurs et les agents comptables sont salariés des organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions » ;
Lire la suite…- Urssaf·
- Sécurité sociale·
- Justice administrative·
- Centrale·
- Agence·
- Organisme régional·
- Juridiction administrative·
- Comptable·
- Conseil d'etat·
- Cohésion sociale