Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application / Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
Article L217-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 25
Il est institué auprès de l'Union des caisses nationales, visée à l'article L. 224-5, un comité des carrières des agents de direction.
Ce comité est présidé par un membre de l'inspection générale des affaires sociales.
Le comité des carrières émet un avis motivé sur les nominations des directeurs et des directeurs comptables et financiers dans les conditions prévues à l'article L. 217-3.
Dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur, le comité a pour mission de veiller à l'évolution des carrières des directeurs et des autres agents de direction et notamment à la mobilité des directeurs entre les caisses et entre les différentes branches et organismes de recouvrement du régime général.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'ACOSS nomme les directeurs et agents comptables des organismes de recouvrement « après concertation avec le président du conseil d'administration de l'organisme concerné et après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217-5 (…) » ; que ces directeurs et agents comptables sont choisis parmi les personnes nommées sur une liste d'aptitude et que le conseil d'administration de l'organisme concerné peut s'opposer à leur nomination ; qu'en vertu du troisième alinéa du même article, […]
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Syndicat·
- Centrale·
- Agence·
- Comptable·
- Justice administrative·
- Recouvrement·
- Cessation des fonctions·
- Recours gracieux·
- Gestion
[…] en premier lieu, qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale, applicable aux directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale : « Le directeur de la caisse nationale nomme le directeur ou l'agent comptable après concertation avec le président du conseil d'administration de l'organisme concerné et après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217-5. (…) / Le directeur de la caisse nationale peut mettre fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables (…) après avoir recueilli l'avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné et sous les garanties, notamment de reclassement, […]
Lire la suite…- Organisation de la sécurité sociale·
- Caisses d'allocations familiales·
- Allocations familiales·
- Régime de salariés·
- Sécurité sociale·
- Régime général·
- Existence·
- Vienne·
- Fusions·
- Commune
3. Tribunal administratif de Paris, 16 mai 2019, n° 1707733/5-1
[…] Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale, applicable aux directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale < Le directeur de la caisse nationale nomme le directeur ou l'agent comptable après concertation avec le président du conseil d'administration de l'organisme concerné et après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217-5. (…)/Le directeur de la caisse nationale peut mettre fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables (…) après avoir recueilli l'avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné et sous les garanties, notamment de reclassement, […]
Lire la suite…- Allocations familiales·
- Sécurité sociale·
- Justice administrative·
- Conseil d'administration·
- Organisme régional·
- Branche famille·
- Laïcité·
- Branche·
- Fins·
- Juridiction administrative
. - Aux termes de l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale issu de l'article 20 de l'ordonnance nº 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale, il est institué après de l'UCANSS un comité des carrières des agents de direction. Ce comité, présidé par un membre de l'IGAS, émet un avis motivé sur les candidatures aux postes de directeur et d'agent comptable des caisses de base dans les conditions prévues à l'article L. 217-3.
Lire la suite…