Article L221-1-1 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 25 (M), Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 25 (T)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 88

Modifié par : LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 87

I.-Il est créé un fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins.

Le fonds finance des actions et des expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville, par l'octroi d'aides à des professionnels de santé exerçant en ville, à des regroupements de ces mêmes professionnels ou à des centres de santé.

Il finance le développement de nouveaux modes d'exercice et de réseaux de santé liant des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé et médico-sociaux dans les conditions prévues à l'article L. 162-45.

Il finance des actions ou des structures concourant à l'amélioration de la permanence des soins et notamment les maisons médicales de garde.

Il concourt à des actions ou à des structures visant au maintien de l'activité et à l'installation de professionnels de santé pour favoriser un égal accès aux soins sur le territoire.

Il finance des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé.

Il contribue à la mise en oeuvre du dossier médical personnel mentionné à l'article L. 161-36-1 et, notamment, au développement d'une offre d'hébergement, au sens de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, des données de santé des assurés sociaux permettant le partage de données médicales.

Les frais de gestion sont à la charge du fonds dans des conditions fixées par décret.

II.-Les ressources du fonds sont constituées par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. La répartition entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime social des indépendants est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

III.-Le fonds dispose d'un comité national de gestion associant des représentants de l'Etat et des représentants du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et d'un Conseil national de la qualité et de la coordination des soins, composé de représentants du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des professionnels de santé, des fédérations d'établissements de santé et médico-sociaux et de personnalités nommées en fonction de leur expérience et de leurs compétences par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins est composé à parité de représentants de l'assurance maladie et des professionnels de santé.

IV.-Sur proposition du comité national de gestion, le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins délibère sur :

1° Les orientations stratégiques concernant les priorités d'action du fonds et d'affectation de la dotation ;

2° La part affectée au financement d'expérimentations concernant les soins de ville mentionnées au deuxième alinéa du I ;

3° La dotation annuelle consacrée au financement des actions à caractère national ou interrégional et celle réservée au financement des actions à caractère régional ;

4° Le rapport d'activité annuel.

Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins peut, sur la base d'un avis motivé, demander un second projet de délibération au comité national de gestion. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité qualifiée des deux tiers des membres le composant.

V.-Le comité national de gestion élabore les propositions présentées au Conseil national de la qualité et de la coordination des soins. Il répartit la dotation annuelle réservée aux actions régionales entre les agences régionales de santé et attribue les aides pour les actions à caractère national ou interrégional. Toutefois, les décisions d'attribution des aides en vue des expérimentations mentionnées au 2° du IV sont prises par le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.

Le comité national de gestion présente chaque année ses orientations ainsi que le bilan de son activité au Conseil national de la qualité et de la coordination des soins. Ce bilan d'activité est transmis au Parlement avant le 1er septembre.

VI.-L'attribution des aides peut être déconcentrée et confiée aux agences régionales de santé dans des conditions fixées par décret. Les aides peuvent être attribuées sur une base pluriannuelle.


Les aides du fonds déconcentrées aux agences régionales de santé peuvent être affectées au financement des actions mentionnées au V bis de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000).


VII.-La composition et les modalités de fonctionnement du comité national de gestion, du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins et du bureau de ce dernier sont déterminées par décret.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
36 textes citent l'article

Commentaires3


M. François Rebsamen, du group SOC, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 17 septembre 2009

Le FIQCS, dont les missions sont définies par l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, ne contribue donc pas au financement des investissements des établissements de santé. Le FIQCS dispose chaque année d'une dotation à la hauteur de ses besoins pour remplir ses missions et développer de nouvelles initiatives locales répondant aux besoins de santé.

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M. François Patriat, du group SOC, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 17 septembre 2009

Le FIQCS, dont les missions sont définies par l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, ne contribue donc pas au financement des investissements des établissements de santé. Le FIQCS dispose chaque année d'une dotation à la hauteur de ses besoins pour remplir ses missions et développer de nouvelles initiatives locales répondant aux besoins de santé.

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Conclusions du rapporteur public · 9 février 2009

[…] art. 25), et la Dotation nationale de développement des réseaux (DNDR), créée par la LFSS pour 2002 (loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, art. 36 insérant les articles L. 162-43, L. 162-44 et L. 162-45 dans le code de la sécurité sociale). […] Postérieurement à cette décision, la LFSS pour 2007 (loi 2006-1640 du 21 décembre 2006) a rationalisé le dispositif de soutien financier aux réseaux de santé : l'article 94 de cette loi a supprimé le FAQSV et la DNDR et les a remplacés par un fonds unique, le Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins (FIQCS) dont le rôle est défini par l'article L. 221-1-1 du CSS. […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 9 février 2009, 320288
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, que l'article L. 221-1-1 inséré dans le code de la sécurité sociale par l'article 94 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a créé un fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins assurant le financement des réseaux de santé qui incombait auparavant au fonds d'aide à la qualité des soins de ville et à la dotation nationale de développement des réseaux ;

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  • 94 de la loi du 21 décembre 2006)·
  • Qualification juridique des faits·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Régularité interne·
  • Réseaux de santé·
  • Voies de recours·
  • Financement·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Réseau

2CNIL, Délibération du 20 juillet 2017, n° 2017-223

[…] Vu le code de la Sécurité sociale, notamment ses articles L. 767-1 et R. 767-1 et suivants ; […] Le Cleiss a pour mission principale d'assurer la liaison, d'une part, entre les organismes français de Sécurité sociale et les organismes étrangers de Sécurité sociale (sous réserve de l'article L. 221-1-10° du CSS), pour permettre l'application de la règlementation européenne et des accords internationaux en matière de Sécurité sociale, et d'autre part, entre les organismes des territoires et collectivités territoriales français disposant d'une autonomie en matière de Sécurité sociale, pour assurer leur coordination. Il intervient également dans le cadre des accords dérogatoires en matière de détachement de salariés.

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  • Travail illégal·
  • Plateforme·
  • Accès·
  • Sécurité sociale·
  • Contrôle·
  • Traitement de données·
  • Commission·
  • Information·
  • Mot de passe·
  • Finalité
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Documents parlementaires22

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 138-16 : a) Au premier alinéa, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions » et les mots : « , dû au titre du taux (Lv), » sont supprimés ; b) Le second alinéa est supprimé ; 2° Au 8° de l'article L. 221-1, les mots : « L. 221-1-1, » sont supprimés ; 3° L'article L. 221-1-1 est abrogé. II. – Le second alinéa du III de l'article 95 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est supprimé. III. – Les modalités de suivi et de … Lire la suite…
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___ Pages commentaires d'ARTICLES première partie : dispositions relatives à l'exercice 2017 Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2017 I. La clôture d'un exercice budgétaire 2017 marqué une nouvelle fois par le recul des déficits sociaux 1. Le tableau d'équilibre de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale témoigne d'un recul important de leurs déficits cumulés en 2017 2. Un équilibre historique résultant d'importantes variations en son sein depuis les prévisions de la LFSS pour 2018 3. Le tableau d'équilibre des organismes … Lire la suite…
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