Article L221-1-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2007
>
Version26/02/2010
>
Version12/08/2011
>
Version19/12/2012
>
Version14/06/2018
>
Version16/12/2020

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie , un fonds des actions conventionnelles.

I.-Les ressources de ce fonds sont celles qui lui sont spécifiquement affectées par les parties conventionnelles.

II.-Pour les médecins libéraux, le fonds peut participer au financement de l'aide mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.

Pour l'ensemble des professionnels de santé libéraux conventionnés et pour les professionnels exerçant au sein de structures mentionnées à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, le fonds peut financer le développement professionnel continu et participer à des actions d'accompagnement de l'informatisation.

III.-A l'exception des décisions relatives au développement professionnel continu, les décisions de financement sont prises, pour chacune des professions concernées, par les parties aux conventions ou à l'accord mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1, dans des conditions déterminées par ces conventions ou cet accord. Les décisions de financement relatives au développement professionnel continu sont prises par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

IV.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Sortie de vigueur le 16 décembre 2020
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 12 février 2024, 473818, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. En vertu de l'article L. 4021-3 du code de la santé publique, les conseils nationaux professionnels, qui « regroupent, pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les sociétés savantes et les organismes professionnels », sont éligibles, de même que leurs « organismes fédérateurs » à un financement par le fonds de soutien aux actions conventionnelles, à la représentation des professionnels de santé libéraux et au financement des conseils nationaux professionnels institué par l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale, fonds de soutien qui est organisé en trois sections. […]

 Lire la suite…
  • Professionnel·
  • Conseil·
  • Justice administrative·
  • Pouvoirs publics·
  • Excès de pouvoir·
  • Montant·
  • Santé publique·
  • Recours gracieux·
  • Sécurité sociale·
  • Ordre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires34

I. – L'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est précédé par un « I. – » et au même alinéa, les mots : « fonds des actions conventionnelles » sont remplacés par les mots : « fonds de soutien aux actions conventionnelles et à la représentation des professionnels de santé libéraux » ; 2° Les I, II et III précédant respectivement les deuxième, troisième et cinquième alinéas sont supprimés ; 3° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Ce fonds est organisé en deux sections définies aux II et III du présent … Lire la suite…
.................................................................................................................................................................................. 301 Article 42 – Isolement et Contention ..................................................................................................................... 307 Article 46 – Report de la commission sur la sous-déclaration des AT/MP ........................................................ 319 Avis des caisses … Lire la suite…
COMPTE RENDU DE L'AUDITION du premier président de la cour des comptes Réunion du mercredi 7 octobre 2020 à 14 heures 30 COMPTE RENDU DE L'AUDITION DES MINISTRES ET DE LA DISCUSSION GÉNÉRALE Réunion du mercredi 7 octobre 2020 à 16 heures 15 Comptes rendus des débats sur l'examen des articles Réunion du mardi 13 octobre 2020 à 17 heures 15 (article 1er à après l'article 13) Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2019 Article 2 Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l'exercice 2019 (annexe A) Article 3 … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion