Article L221-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1995
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Version17/08/2004
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Version14/06/2018

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend pour moitié des représentants des assurés sociaux et pour moitié des représentants des employeurs.
Cinq membres sont choisis par les représentants des assurés sociaux au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie , au titre de chacune des organisations syndicales nationales qui y sont représentées, parmi ces membres, leurs suppléants et les membres des comités techniques nationaux et régionaux des accidents du travail.
Cinq membres sont choisis par les représentants des employeurs à ce conseil parmi ces membres, leurs suppléants et les membres des comités techniques nationaux et régionaux des accidents du travail.
Dans les mêmes conditions, sont choisis autant de membres suppléants.
Le mandat des membres de la commission est renouvelé en même temps que celui des membres du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie .
Le président de la commission est élu en son sein par cette instance parmi les membres du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie .
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Entrée en vigueur le 14 juin 2018
12 textes citent l'article

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Mme Sandrine Doucet · Questions parlementaires · 22 novembre 2016

Il appartient aux employeurs concernés de mettre en œuvre les solutions de prévention adaptées, dans le respect des principes généraux de prévention et les dispositions réglementaires relatives à la réduction des risques d'exposition au bruit (articles L. 4121-2 et R. 4434-1 et suivants du code du travail). […] A cet égard, la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT/MP) prévue à l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale et notamment chargée de définir et de mettre en œuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est assistée par des comités techniques nationaux (CTN), constitués par branche d'activité. Chacun d'entre eux contribue à définir les priorités de prévention de son secteur.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 juillet 2014

I. – L'interruption volontaire de grossesse (article 24) * Depuis la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975, la première phrase de l'article L. 162-1 du code de la santé publique (CSP), devenu L. 2212-2 en 2000 2, […] dont la composition est collégiale, d'autre part, au sein des conseils et conseils d'administration prévus aux articles L. 221-3, L. 221-5, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale ». […] En ce qui concerne les conseils et conseils d'administration prévus par les articles précités du code de la sécurité sociale, le Parlement a fait le choix de prévoir directement dans l'article 75 de la loi déférée de nouvelles règles destinées à favoriser la parité.

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M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 12 juin 1995

[…] 1968 relatif aux Comites techniques nationaux (CTN) constitues aupres du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaries et l'article 5 de l'arrete du 9 avril 1968 modifie relatif aux comites techniques (CTR) constitues aupres des caisses regionales d'assurance maladie prevoient que les membres titulaires et suppleants des comites techniques sont choisis parmi les candidats proposes par les organisations professionnelles les plus representatives d'employeurs et de travailleurs. […] Il resulte de l'article L . 221 -5 du code de la securite sociale […]

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