Article L224-5-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est créé par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 75 () JORF 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'union est dotée d'un conseil d'orientation composé :
- d'une part, des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et, en nombre égal, des représentants d'employeurs désignés par des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
- d'autre part, du président et du vice-président des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui ne peuvent appartenir au même collège.
Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de cinq ans.
Le conseil d'orientation élit en son sein son président.
Le directeur et le président du comité exécutif des directeurs prévu à l'article L. 224-5-2 assistent aux séances du conseil.
Le conseil d'orientation définit les orientations générales de la gestion des ressources humaines du régime général de sécurité sociale. Dans le cadre de ces orientations générales, il arrête le programme de la négociation collective sur proposition du comité exécutif des directeurs.
Il donne son avis sur le rapport d'activité de l'union.
Il nomme le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint de l'union sur proposition du comité exécutif des directeurs.
Il approuve le budget annuel de gestion administrative sur proposition du comité exécutif des directeurs.
Il établit son règlement intérieur.
Il adopte et modifie les statuts de l'union sur proposition du comité exécutif des directeurs.
Sous réserve de l'agrément ministériel, les accords collectifs nationaux deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois pendant lequel le conseil d'orientation peut s'y opposer à la majorité des trois quarts de ses membres désignés. A la même majorité le comité peut demander l'évocation d'un sujet pendant la négociation d'un accord collectif national.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 22 décembre 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 8 mars 2011, n° 0808533
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 224-7 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions des articles L. 224-5-1 et L. 224-5-2, le comité exécutif des directeurs a également pour rôle : (…) 3° De donner son avis sur les accords collectifs locaux soumis à l'agrément ministériel en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre du travail a saisi, par courrier en date du 31 juillet 2008, le président du comité exécutif des directeurs pour avis en application de l'article D 224-7 3° du code de la sécurité sociale ; que le comité exécutif des directeurs a émis un avis défavorable à l'accord du

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  • Allocations familiales·
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2Conseil constitutionnel, décision n° 2017-267 L du 31 janvier 2017, Nature juridique de certaines dispositions des articles L. 224-5-1 et L. 611-12 du code de la…

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 12 janvier 2017, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-267 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique du quatrième alinéa de l'article L. 224-5-1 du code de la sécurité sociale et des mots « pour six ans » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 611-12 du même code.

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Documents parlementaires19

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 114-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'établissement des comptes combinés, le directeur comptable et financier de l'organisme national identifie et enregistre celles des écritures d'inventaire comptables afférentes aux opérations des organismes de base et établies à partir d'estimations, ayant vocation à être retracées dans les comptes de l'organisme national. » ; 2° Au chapitre 4 ter du titre 1 du livre 1 : a ) L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « … Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
Avant-propos Synthèse I. Présentation synthétique des dispositions du texte Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2017 Article 2 Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l'exercice 2017 (annexe A) Article 3 Rectification des dotations 2018 de la branche maladie Article 4 Suppression du Fonds de financement de l'innovation pharmaceutique Article 5 Rectification des prévisions et objectifs relatifs à 2018 Article 6 Rectification de l'ONDAM et des sous-ONDAM pour 2018 Article 7 Exonération de cotisations … Lire la suite…
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