Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
Article L224-5-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 25
L'union est dotée d'un conseil d'orientation composé :
-d'une part, des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et, en nombre égal, des représentants d'employeurs désignés par des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
-d'autre part, du président et du vice-président des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui ne peuvent appartenir au même collège.
Le conseil d'orientation élit en son sein son président.
Le directeur et le président du comité exécutif des directeurs prévu à l'article L. 224-5-2 assistent aux séances du conseil.
Le conseil d'orientation définit les orientations générales de la gestion des ressources humaines du régime général de sécurité sociale. Dans le cadre de ces orientations générales, il arrête le programme de la négociation collective sur proposition du comité exécutif des directeurs.
Il donne son avis sur les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 224-5-5.
Il donne son avis sur le rapport d'activité de l'union.
Il nomme le directeur, le directeur comptable et financier et le directeur adjoint de l'union sur proposition du comité exécutif des directeurs.
Il approuve le budget annuel de gestion administrative sur proposition du comité exécutif des directeurs.
Il établit son règlement intérieur.
Il adopte et modifie les statuts de l'union sur proposition du comité exécutif des directeurs.
Sous réserve de l'agrément ministériel, les accords collectifs nationaux deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois pendant lequel le conseil d'orientation peut s'y opposer à la majorité des trois quarts de ses membres désignés. A la même majorité le comité peut demander l'évocation d'un sujet pendant la négociation d'un accord collectif national.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 224-7 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions des articles L. 224-5-1 et L. 224-5-2, le comité exécutif des directeurs a également pour rôle : (…) 3° De donner son avis sur les accords collectifs locaux soumis à l'agrément ministériel en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre du travail a saisi, par courrier en date du 31 juillet 2008, le président du comité exécutif des directeurs pour avis en application de l'article D 224-7 3° du code de la sécurité sociale ; que le comité exécutif des directeurs a émis un avis défavorable à l'accord du
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2. Conseil constitutionnel, décision n° 2017-267 L du 31 janvier 2017, Nature juridique de certaines dispositions des articles L. 224-5-1 et L. 611-12 du code de la…
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 12 janvier 2017, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-267 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique du quatrième alinéa de l'article L. 224-5-1 du code de la sécurité sociale et des mots « pour six ans » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 611-12 du même code.
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