Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
Article L224-5-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 100
L'union est dotée d'un comité exécutif des directeurs composé du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des directeurs, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de quatre directeurs d'organismes régionaux ou locaux de sécurité sociale du régime général désignés dans des conditions fixées par décret.
Le comité exécutif peut s'adjoindre deux personnes qualifiées.
Le comité élit en son sein un président parmi les directeurs d'organismes. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le comité peut constituer en son sein des commissions.
Le directeur de l'union assiste aux séances du comité.
Le comité a notamment pour rôle :
1° D'élaborer le budget de gestion administrative et de prendre toute décision budgétaire, à l'exception de celles prévues à l'article L. 224-5-1 ;
2° De proposer au conseil d'orientation la nomination du directeur, du directeur adjoint et de l'agent comptable ;
2° bis De déterminer, pour la conclusion de la convention mentionnée à l'article L. 224-5-5, les orientations pluriannuelles relatives aux missions de l'union ainsi que l'ensemble des moyens nécessaires à la réalisation de ces orientations ;
3° D'élaborer, après concertation avec les fédérations syndicales, le programme de la négociation collective proposé au conseil d'orientation ;
4° De donner mandat au directeur pour négocier et conclure des accords collectifs nationaux. Le directeur informe le comité de l'état de la négociation ;
5° De mettre en place dans des conditions définies par négociation avec les fédérations signataires de la convention collective nationale une instance nationale de concertation réunissant les caisses nationales et ces fédérations consultée, au moins une fois par an, sur toutes les questions institutionnelles ayant un impact sur l'organisation du travail et l'emploi, notamment à l'occasion de l'élaboration des conventions d'objectifs et de gestion, des plans stratégiques de branche, des projets nationaux et schémas directeurs informatiques.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 8 mars 2011, n° 0808533
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 224-7 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions des articles L. 224-5-1 et L. 224-5-2, le comité exécutif des directeurs a également pour rôle : (…) 3° De donner son avis sur les accords collectifs locaux soumis à l'agrément ministériel en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre du travail a saisi, par courrier en date du 31 juillet 2008, le président du comité exécutif des directeurs pour avis en application de l'article D 224-7 3° du code de la sécurité sociale ; que le comité exécutif des directeurs a émis un avis défavorable à l'accord du
Lire la suite…- Allocations familiales·
- Sécurité sociale·
- Expérimentation·
- Prime·
- Accord d'entreprise·
- Exécutif·
- Travail·
- Armée·
- Refus d'agrément·
- Décret