Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
Article L224-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 1
Le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, de solidarité pour l'autonomie et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend :
1°) Des agents régis par le statut général de la fonction publique ;
2°) Des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret ;
3°) Des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
Les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale de l'assurance maladie.
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[…] Par ordonnance en date du 07 Novembre 2017, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats [Localité 1] a été invité à présenter ses observations. […] Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la sécurité sociale : 'le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, comprend :
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Si selon les articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est un établissement public national à caractère administratif chargé de l'exécution d'une mission de service public, les praticiens-conseils du service de contrôle médical dépendant de ladite caisse, sont, ainsi que le prévoit l'article L. 224-7 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, soumis à un statut de droit privé et régis, sauf dispositions statutaires plus favorables, par le code du travail.
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 décembre 1997, 185200 185287, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'eu égard, d'une part aux dispositions des 2° et 3° de l'article L. 714-27 du code de la santé publique relatives au statut des praticiens hospitaliers et, d'autre part, à celles des articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 224-7 du code de la sécurité sociale régissant respectivement les agents des organismes de sécurité sociale et les praticiens conseils du service du contrôle médical, l'article 18-I (1°) de la convention type a pu légalement inclure parmi les agents susceptibles d'être détachés auprès des agences régionales de l'hospitalisation en sus de ceux expressément mentionnés au 1° du troisième alinéa de l'article L. 710-23 du code de la santé publique, […]
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