Article L224-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1994
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Version17/08/2004
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Version14/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L226-1 (T), Code de la sécurité sociale. - art. L226-1 (M)

Entrée en vigueur le 14 mai 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 1

Le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, de solidarité pour l'autonomie et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend :

1°) Des agents régis par le statut général de la fonction publique ;

2°) Des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret ;

3°) Des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

Les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Entrée en vigueur le 14 mai 2022
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Décisions33


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 14 mars 2019, n° 17/14743
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par ordonnance en date du 07 Novembre 2017, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats [Localité 1] a été invité à présenter ses observations. […] Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la sécurité sociale : 'le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, comprend :

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  • Juriste·
  • Service·
  • Fonctionnaire·
  • Ressources humaines·
  • Activité·
  • Ordre des avocats·
  • Public·
  • Profession·
  • Entreprise·
  • Décret

2Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 06-40.362, Publié au bulletin
Rejet

Si selon les articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est un établissement public national à caractère administratif chargé de l'exécution d'une mission de service public, les praticiens-conseils du service de contrôle médical dépendant de ladite caisse, sont, ainsi que le prévoit l'article L. 224-7 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, soumis à un statut de droit privé et régis, sauf dispositions statutaires plus favorables, par le code du travail.

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  • Litige individuel relatif à une décision de mutation·
  • Praticien-conseil d'une caisse de sécurité sociale·
  • Litige relatif à un contrat de droit privé·
  • Conseil d'une caisse de sécurité sociale·
  • Caisse nationale d'assurance maladie·
  • Personnel des services publics·
  • Portée sécurité sociale·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence judiciaire·
  • Compétence matérielle

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 décembre 1997, 185200 185287, publié au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'eu égard, d'une part aux dispositions des 2° et 3° de l'article L. 714-27 du code de la santé publique relatives au statut des praticiens hospitaliers et, d'autre part, à celles des articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 224-7 du code de la sécurité sociale régissant respectivement les agents des organismes de sécurité sociale et les praticiens conseils du service du contrôle médical, l'article 18-I (1°) de la convention type a pu légalement inclure parmi les agents susceptibles d'être détachés auprès des agences régionales de l'hospitalisation en sus de ceux expressément mentionnés au 1° du troisième alinéa de l'article L. 710-23 du code de la santé publique, […]

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  • Assurance maladie agences régionales de l'hospitalisation·
  • A) mise à disposition de services de l'État·
  • B) affectation d'agents publics de l'État·
  • Agences nationales de l'hospitalisation·
  • Agences régionales de l'hospitalisation·
  • Notion d'établissement public -absence·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Groupement d'intérêt public·
  • Établissements publics
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