Article L224-8 du Code de la sécurité sociale

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Version27/07/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1994 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L226-2 (T), Code de la sécurité sociale. - art. L226-2 (M)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 27 juillet 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les agents des organismes de sécurité sociale nommés dans un emploi d'agent soumis à un statut de droit public ou éventuellement de droit privé de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-7, peuvent opter pour le maintien de leur rattachement au régime de la convention collective qui leur est applicable, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 22 juillet 2008, n° 07/04503
Infirmation

[…] Que le moyen de la CNAF tiré de l'article L.224-8 du Code de la sécurité sociale au titre d'un droit d'option quant au rattachement à la convention collective précitée, pour fonder la compétence de l'ordre administratif revendiquée, ne fait que conforter dans ces conditions la compétence judiciaire ;

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  • Détachement·
  • Réintégration·
  • Mission·
  • Affaires étrangères·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Relation internationale·
  • Roumanie·
  • Salaire·
  • Allocations familiales
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