Article L224-9 du Code de la sécurité sociale

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Version14/06/2018
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Version14/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L226-3 (M), Code de la sécurité sociale. - art. L226-3 (T)

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004

Les articles L. 231-5 et L. 281-3 sont applicables au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et aux conseils d'administration, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'aux membres desdits conseils d'administration.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 14 juin 2018

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Décisions31


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 7 novembre 2019, n° 18/18407
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions, notifiées le 22 février 2019, l'URSSAF demande à la cour, au visa des articles L224-9 du code de la sécurité sociale et L631-1 du code de commerce, de': […] Dans ses dernières conclusions, communiquées le 21 mars 2019, M me X demande à la cour, au visa des articles L631-1, L640-1 et L 640-2 du code de commerce, de':

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  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Ouverture·
  • Plan·
  • Liquidation judiciaire·
  • Procédure·
  • Pénalité·
  • Jugement·
  • Infirmier

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 17 décembre 2013, n° 12/00805

[…] Les contraintes signifiées et non contestées emportent tous les effets d'un jugement aux termes de l'article L 224-9 du code de la sécurité sociale précité, la prescription applicable à l'action en exécution de ces contraintes avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 était celle applicable aux décisions de justice à savoir la prescription trentenaire, à défaut de dispositions spécifiques excluant l'application de cette prescription les concernant.

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  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Prescription·
  • Montant·
  • Entrée en vigueur·
  • Créance·
  • Titre exécutoire·
  • Exécution

3Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2014, n° 13/18227
Confirmation

[…] — qu'aux termes de l'article L 224-9 et R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et des majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le Tribunal de affaires sociales, dans un délai de 15 jours à compter de sa signification tous les effets d'un jugement,

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  • Urssaf·
  • Contrainte·
  • Commandement·
  • Prescription·
  • Exécution·
  • Délai·
  • Sécurité sociale·
  • Entrée en vigueur·
  • Action·
  • Titre exécutoire
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