Article L224-9 du Code de la sécurité sociale

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Version17/08/2004
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Version14/06/2018
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Version14/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L226-3 (M), Code de la sécurité sociale. - art. L226-3 (T)

Entrée en vigueur le 14 mai 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 1

Les articles L. 231-5 et L. 281-3 sont applicables au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux conseils d'administration, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'aux membres desdits conseils d'administration.

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Décisions31


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 7 novembre 2019, n° 18/18407
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions, notifiées le 22 février 2019, l'URSSAF demande à la cour, au visa des articles L224-9 du code de la sécurité sociale et L631-1 du code de commerce, de': […] Dans ses dernières conclusions, communiquées le 21 mars 2019, M me X demande à la cour, au visa des articles L631-1, L640-1 et L 640-2 du code de commerce, de':

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  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Ouverture·
  • Plan·
  • Liquidation judiciaire·
  • Procédure·
  • Pénalité·
  • Jugement·
  • Infirmier

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 17 décembre 2013, n° 12/00805

[…] Les contraintes signifiées et non contestées emportent tous les effets d'un jugement aux termes de l'article L 224-9 du code de la sécurité sociale précité, la prescription applicable à l'action en exécution de ces contraintes avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 était celle applicable aux décisions de justice à savoir la prescription trentenaire, à défaut de dispositions spécifiques excluant l'application de cette prescription les concernant.

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  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Prescription·
  • Montant·
  • Entrée en vigueur·
  • Créance·
  • Titre exécutoire·
  • Exécution

3Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2014, n° 13/18227
Confirmation

[…] — qu'aux termes de l'article L 224-9 et R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et des majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le Tribunal de affaires sociales, dans un délai de 15 jours à compter de sa signification tous les effets d'un jugement,

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  • Urssaf·
  • Contrainte·
  • Commandement·
  • Prescription·
  • Exécution·
  • Délai·
  • Sécurité sociale·
  • Entrée en vigueur·
  • Action·
  • Titre exécutoire
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