Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
Article L224-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 1
Les articles L. 231-5 et L. 281-3 sont applicables au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux conseils d'administration, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'aux membres desdits conseils d'administration.
Commentaires • 2
Décisions • 31
[…] Dans ses dernières conclusions, notifiées le 22 février 2019, l'URSSAF demande à la cour, au visa des articles L224-9 du code de la sécurité sociale et L631-1 du code de commerce, de': […] Dans ses dernières conclusions, communiquées le 21 mars 2019, M me X demande à la cour, au visa des articles L631-1, L640-1 et L 640-2 du code de commerce, de':
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[…] Les contraintes signifiées et non contestées emportent tous les effets d'un jugement aux termes de l'article L 224-9 du code de la sécurité sociale précité, la prescription applicable à l'action en exécution de ces contraintes avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 était celle applicable aux décisions de justice à savoir la prescription trentenaire, à défaut de dispositions spécifiques excluant l'application de cette prescription les concernant.
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3. Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2014, n° 13/18227
[…] — qu'aux termes de l'article L 224-9 et R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et des majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le Tribunal de affaires sociales, dans un délai de 15 jours à compter de sa signification tous les effets d'un jugement,
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