Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
Article L224-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 27 juillet 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décisions • 6
[…] Qu'enfin, dès lors que l'article L.151-1 du Code de la sécurité sociale subordonne la prise d'effet éventuelle de la décision d'une Caisse primaire suspendue par la DRASS à une décision explicite de confirmation de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, la décision du Conseil d'Administration de la CAISSE PRIMAIRE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA BATELLERIE du 2 août 2001 demeurant suspendue non pas jusqu'au 31 décembre 2001 mais dans l'attente de la décision explicite de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES peu important encore le délai prévu à l'article L.224-10 du Code de la sécurité sociale applicable dans une situation concernant les caisses nationales et donc étrangère au litige ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.221-2 du code de la sécurité sociale : « La caisse nationale de l'assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif. […] que l'article L.224-10 de ce code dispose : « Les délibérations du conseil (…) de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (…) à l'exception de celles qui, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / Les décisions du conseil, […]
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3. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 29 juin 2016, 386081
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-4 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés « est un établissement public national à caractère administratif. […] Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat (…) » ; que si les dispositions des articles L. 224-9 et L. 224-10 du même code confèrent au ministre chargé de la sécurité sociale un pouvoir de tutelle sur les décisions du conseil d'administration de la caisse nationale, elles ne lui confèrent pas un pouvoir hiérarchique qui lui permettrait d'annuler ou de réformer une circulaire du directeur de la caisse ; qu'ainsi, […]
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