Article L224-10 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L226-4 (M), Code de la sécurité sociale. - art. L226-4 (T)

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

Les délibérations du conseil et de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie , des conseils d'administration, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse , de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ainsi que du conseil d'orientation et du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, à l'exception de celles qui, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Les décisions du conseil, des conseils d'administration, du conseil d'orientation ou du comité exécutif des directeurs prises en application des conventions d'objectifs et de gestion, y compris celles relatives aux budgets de la Caisse nationale de l'assurance maladie , de la Caisse nationale d'assurance vieillesse , de la Caisse nationale d'allocations familiales, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont exécutoires de plein droit vingt jours après la réception des délibérations par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition motivée de l'un ou l'autre d'entre eux.

A défaut de signature de la convention avant le 1er janvier de la première année de sa mise en oeuvre, les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Sortie de vigueur le 14 mai 2022
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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2006, n° 05/01391
Confirmation

[…] Qu'enfin, dès lors que l'article L.151-1 du Code de la sécurité sociale subordonne la prise d'effet éventuelle de la décision d'une Caisse primaire suspendue par la DRASS à une décision explicite de confirmation de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, la décision du Conseil d'Administration de la CAISSE PRIMAIRE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA BATELLERIE du 2 août 2001 demeurant suspendue non pas jusqu'au 31 décembre 2001 mais dans l'attente de la décision explicite de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES peu important encore le délai prévu à l'article L.224-10 du Code de la sécurité sociale applicable dans une situation concernant les caisses nationales et donc étrangère au litige ;

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  • Batellerie·
  • Assurance maladie·
  • Conseil d'administration·
  • Travailleur salarié·
  • Indemnité·
  • Lettre·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Plan social·
  • Administrateur provisoire

2Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2015, n° 1308084
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.221-2 du code de la sécurité sociale : « La caisse nationale de l'assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif. […] que l'article L.224-10 de ce code dispose : « Les délibérations du conseil (…) de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (…) à l'exception de celles qui, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / Les décisions du conseil, […]

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  • Assurance maladie·
  • Travailleur salarié·
  • Décision implicite·
  • Document administratif·
  • Sécurité sociale·
  • Budget·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Communication·
  • Cnil

3Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 29 juin 2016, 386081
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-4 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés « est un établissement public national à caractère administratif. […] Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat (…) » ; que si les dispositions des articles L. 224-9 et L. 224-10 du même code confèrent au ministre chargé de la sécurité sociale un pouvoir de tutelle sur les décisions du conseil d'administration de la caisse nationale, elles ne lui confèrent pas un pouvoir hiérarchique qui lui permettrait d'annuler ou de réformer une circulaire du directeur de la caisse ; qu'ainsi, […]

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  • Mise à la charge du régime spécial de fractions de pension·
  • 2) calcul des avantages dus par le régime général·
  • Nombre fixé pour le régime général·
  • Prestations d'assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Prestations·
  • Assurance vieillesse·
  • Travailleur salarié·
  • Circulaire·
  • Avantage
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