Article L224-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1994

Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 21 () JORF 27 juillet 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les organismes nationaux peuvent prescrire aux organismes de base mentionnés au titre Ier du livre II toutes mesures tendant à améliorer leur gestion ou à garantir le respect des dispositions prévues à l'article L. 224-13. Au cas où ces prescriptions ne sont pas suivies, l'organisme national peut mettre en demeure l'organisme de base de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence, l'organisme national peut se substituer à l'organisme de base et ordonner la mise en application des mesures qu'il estime nécessaires pour rétablir la situation de cet organisme.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
6 textes citent l'article

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°421160
Conclusions du rapporteur public · 1er avril 2019

Or, on peut trouver quelques traces d'un tel pouvoir réglementaire à la CNAF (peut- être à l'article L. 224-11 du code de la sécurité sociale), ce qui vous permettra et c'est heureux, d'admettre votre compétence de premier et dernier ressort pour connaître de ses circulaires comme vous l'avez déjà admise pour les circulaires de la plupart des autres caisses nationales1.

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2Sécurité Sociale - Caisses - Conseils D'Administration. Directeurs. Compétences
M. Fousseret Jean-Louis · Questions parlementaires · 6 octobre 1997

L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale créé par l'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale dispose que la mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre, d'une part, chaque caisse nationale et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, […] celui-ci dispose, conformément aux stipulations de l'article L. 224-11 du code de la sécurité sociale, des moyens pour faire mettre en oeuvre les mesures contenues dans ledit contrat. […]

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Décisions11


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 avril 2013, 362009, Publié au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Toutefois, l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et modifié par la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, […] locales et de leurs groupements : (…) 3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage du réseau des caisses du régime général ; il peut notamment définir les circonscriptions d'intervention des organismes locaux, prendre les décisions prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2, et confier à certains organismes, […]

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2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 3 novembre 2016, 15NC02419, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Toutefois, l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et modifié par la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, […] locales et de leurs groupements : (…) 3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage du réseau des caisses du régime général ; il peut notamment définir les circonscriptions d'intervention des organismes locaux, prendre les décisions prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2, et confier à certains organismes, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 11NC00946, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, toutefois, que l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et modifié par la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, […] locales et de leurs groupements : (…) 3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage du réseau des caisses du régime général ; il peut notamment définir les circonscriptions d'intervention des organismes locaux, prendre les décisions prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2, et confier à certains organismes, […]

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