Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
Article L224-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 119
Les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale peuvent passer, pour leur propre compte, celui des organismes locaux et celui des agences régionales de santé, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les organismes locaux ou les agences régionales de santé.
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[…] Toutefois, l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et modifié par la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, […] locales et de leurs groupements : (…) 3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage du réseau des caisses du régime général ; il peut notamment définir les circonscriptions d'intervention des organismes locaux, prendre les décisions prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2, et confier à certains organismes, à l'échelon national, […]
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[…] Toutefois, l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et modifié par la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, […] locales et de leurs groupements : (…) 3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage du réseau des caisses du régime général ; il peut notamment définir les circonscriptions d'intervention des organismes locaux, prendre les décisions prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2, et confier à certains organismes, à l'échelon national, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 11 juillet 2011, n° 1105072
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-12 du code de la sécurité sociale : « Les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale peuvent passer, pour leur propre compte, celui des organismes locaux et celui des agences régionales de santé, des marchés ou des accords-cadres. […]
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